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TREATIES (592-598) (Chap. XIII, art. 28 RR) ploi, en plus d'une frequence de la bande d'appel, de deux frequences de travail au moins; 592 b) les changements de frequences dans les appareils emetteurs doivent pouvoir etre effectues en moins de 5 (cinq) secondes s'il s'agit de frequen- ces d'une meme bande, et en moins de 15 (quinze) secondes s'il s'agit de frequences de bandes dif- ferentes; 593 c) les appareils recepteurs doivent presenter les memes qualit6s que les appareils 6metteurs en matiere de changement de frequences, et doivent etre concus de facon a assurer un service satis- faisant; 594 d) les dispositions des num6ros 592 et 593 ci-dessus ne seront applicables qu'A partir de la date effec- tive d'application aux stations de navire et d'aeronef des tolerances de fr6quence indiquees par la colonne 3 de l'appendice 3. 595 § 13. (1) Les stations des navires obligatoirement pourvus d'appareils radiot6elgraphiques doivent ftre a meme de rece- voir, en plus de la frequence 500 kc/s, toutes les frequences necessaircs a l'accomplissement de leur service. 596 (2) Ces stations doivent etre a meme de recevoir facile- ment et efficacement, sur les memes frequences, les emissions des classes Al et A2. 597 (3) Les stations radiotelegraphiques de navire seront equipees aussitot que possible de dispositifs permettant de passer de l'6mission a la reception et vice versa sans manceuvre de commutation. Section III. Stations d'aeronef. 598 § 14. (1) Toute station etablie a bord d'un aeronef faisant un parcours maritime et astreinte par une reglementation natio- nale ou internationale a entrer en communication, pour des raisons de securite, avec les stations du service mobile mari- time doit pouvoir faire et recevoir des emissions, de prefe- rence de la classe A2, sur la frequence 500 kc/s. 1822 [63 STAT.