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1826 TREATIES [63 STAT. (604-612) (Chap. XIII, art. 29 RR) 604 (3) Les stations d'aeronef, lorsqu'elles communiquent avec des stations du service mobile maritime, doivent appli- quer la procedure definie au present article. 605 §2. L'emploi des signaux du code Morse dfinis par le Reglement telegraphique est obligatoire dans les services mo- biles maritime et a6ronautique. Toutefois, pour les radiocom- munications d'un caractere special, I'usage d'autres signaux n'est pas exclu. 606 § 3. (1) Pour faciliter les radiocommunications, les stations du service mobile utilisent les abreviations reglementaires de- finies a l'appendice 9. 607 (2) Dans le service mobile maritime, seules les abrevia- tions r6glementaires d6finies a l'appendice 9 doivent etre utilisees. 608 §4. Les dispositions des §§ 6, 23, 24 et 25 du present article sont applicables aux radiocommunications tilephoni- ques du service mobile. Section II. Operations priliminaires. 609 §5. Dans les zones de trafic intense, les stations de na- vire tiennent compte des prescriptions du numero 721. 610 § 6. (1) Avant d'emettre, toute station doit ecouter pendant un intervalle suffisant pour lui permettre de s'assurer qu'elle ne produira pas un brouillage nuisible aux transmissions en cours dans son rayon d'action; si un tel brouillage est proba- ble, la station attend le premier arret de la transmission qu'elle pourrait troubler. 611 (2) Dans le cas oi, m e me en operant ainsi, l'emission de cette station vient a brouiller une radiocommunication deja en cours, on applique les regles suivantes: 612 a) Dans la zone de communication d'une station cotiere ouverte a la correspondance publique ou d'une station aeronautique quelconque, la station dont I'4mission produit le brouillage doit ceser