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1830 (622-630) (Chap. XIll, art. 29 RR) 622 §9. Indication de la frequence d utiliser pour le trafic. 623 (1) L'appel, tel qu'il est defini au numero 616, doit etre suivi de l'abreviation r6glementaire indiquant la frequence et, si c'est utile, la classe d'emission que la station appelante se propose d'utiliser pour transmettre son trafic. 624 (2) Lorsque, par exception a cette regle, I'appel n'est pas suivi de l'indication de la frequence a utiliser pour kl trafic: 625 a) si la station appelante est une station terrestre, c'est que cette station se propose d'utiliser pour le trafic sa frequence normale de travail indiquee dans la nomenclature; 626 b) si la station appelante est une station mobile, c'est que la frequence a utiliser pour le trafic est a choisir par la station appel6e parmi les fre- quences sur lesquelles la station appelante peut emettre. 627 § 10. Indication du nombre de radiotelegrammes ou de la transmission par series. 628 (1) Lorsque la station appelante a plus d'un radiotele- gramme a transmettre a la station appelee, les signaux pre- paratoires precedents sont suivis de l'abreviation reglemen- taire et du chiffre sp6cifiant le nombre de ces radiotelegram- mes. 629 (2) De plus, lorsque la station appelante desire trans- mettre ses radiotelegrammes par series, elle l'indique en ajou- tant l'abreviation reglementaire pour demander le consente- ment de la station appelee. 630 § 11. Forme de la reponse d l'appel. La r6ponse a l'appel est constituee comme suit: - trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la station appelante; - le mot DE; - Findicatif d'appel de la station appelee. TREATIES [63 STAT.