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1836 (652-658) (Chap. XIII, art. 29 RR) Section IV. Acheminement du trafic. 652 § 16. Frequence de trafic. 653 (1) Chaque station du service mobile transmet son trafic en employant, en principe, une de ses frequences de travail indiquees dans la nomenclature pour la bande dans laquelle l'appel a eu lieu. 654 (2) En plus de sa frequence normale de travail, impri- m6e en caracteres gras dans la nomenclature, chaque station peut employer une ou plusieurs frequences supplementaires de la meme bande, conform6ment aux dispositions de l'article 33. 655 (3) A l'exception du trafic de detresse (voir l'article 33), l'emploi des frequences comprises dans les bandes reservees a l'appel est interdit pour le trafic. 656 (4) Si la transmission d'un radiotelegramme a lieu sur une autre fr6quence et/ou une autre classe d'emission que celles sur lesquelles l'appel a ete fait, cette transmission est prc6d6ee: - de trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la sta- tion appel6e; - du mot DE; - de trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la sta- tion appelante. 657 (5) Si la transmission a lieu sur les memes frequence et classe d'6mission que l'appel, la transmission du radiotele- gramme est precedee, si c'est necessaire: - de l'indicatif d'appel de la station appelee; - du mot DE; - de l'indicatif d'appel de la station appelante. 658 § 17. Numerotage par series quotidiennes. En regle generale, les-radiot6legrammes de toute na- ture transmis par les stations de navire et les radiotelegram- mes de correspondance publique transmis par les stations d'aeronef sont numerot6s par series quotidiennes, en donnant le numero 1 au premier radiotelegramme transmis chaque jour i chaque station terrestre differente. TREATIES [63 STAT.