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1844 TREATIES [63 STAT. (682-90) (Chap. XII art. 10 RA) 682 (2) Les stations d'a6ronef, lorsqu'elles communiquent avec des stations du service mobile maritime, doivent employer la procedure fixee par le present article. 683 § 2 (1) En regle generale, il incombe A la station mobile d'etablir la communication avec la station terrestre. Elle ne peut appeler a cet effet la station terrestre qu'apres etre arriv6e dans le rayon d'action de celle-ci. 684 (2) Toutefois, une station terrestre qui a du trafic pour une station mobile peut appeler cette station si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est a sa portbe et assure l'ecoute. 685 § 3. (1) Chaque station c6tiere doit, de plus, dans toute la mesure du possible, transmettre sea appels sous forme de "listes d'appels" form6es des indicatifs d'appel, classes par ordre alphabetique, des stations mobiles pour lesquelles elle a du trafic en instance. Ces appels ont lieu A des moments determines ayant fait l'objet d'accords conclus entre les admi- nistrations interessees, espac6s de deux heures au moins et de quatre heures au plus, pendant les heures d'ouverture de la station cotiare. 686 (2) Les stations c6tieres transmettent ces listes d'appels sur leur frequence normale de travail. 687 (3) Elles peuvent toutefois annoncer cette transmission par le bref preambule suivant emis sur une frequence d'appel: - CQ DE ... (indicatif d'appel de la station appe- lante) - QSW suivi de l'indication de la frequence de tra- vail sur laquelle la liste d'appels va etre transmise aussitot apres. En aucun cas, ce preambule ne peut etre repete. 688 (4) Les dispositions du numero 687 sont obligatoires lorsqu'il s'agit de la frequence 500 kc/s. 689 (5) Elles ne s'appliquent pas aux bandes de frequences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s. 690 (6) Les heures auxquelles les stations c6tieres trans- mettent leurs listes d'appels ainsi que lea frequences et les