Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/563

This page needs to be proofread.

TREATIES (740-747) (Chap. XIII, art. 33 RR) Section III. Bandes comprises entre 90 et 160 kc/s. A. Appel et reponse. 740 § 11. (1) La frequence 143 kc/s (emissions de la classe Al seulement) est la frequence internationale d'appel employee par les stations du service mobile maritime qui travaillent dans les bandes de 90 a 160 kc/s. 741 (2) A l'exception de la frequence 143 kc/s, l'usage de toute frequence comprise entre 140 et 146 kc/s est interdit. 742 § 12. La frequence de reponse a un appel emis sur la frequence 143 kc/s est: - pour une station de navire, la frequence 143 kc/s; - pour une station c6tiere, sa frequence normale de travail. B. Trafic. 743 § 13. (1) Les regles suivantes doivent etre appliquees dans les stations du service mobile maritime employant des emis- sions de la classe Al dans les bandes de 90 a 160 kc/s. 744 (2) a) Toute station c6tiere doit veiller sur la frequence 143 kc/s, a moins de disposition contraire men- tionnee dans la nomenclature des stations c6- tieres et de navire. 745 b) La station c6tiere transmet son trafic sur la ou les fr6quences de travail qui lui sont speciale- ment attributes. 746 (3) a) Lorsqu'une station de navire desire etablir la communication avec une autre station du service mobile maritime, elle doit employer la frequence 143 kc/s, a moins de disposition contraire men- tionn6e dans la nomenclature des stations c6- tieres et de navire. 747 b) Cette frequence doit etre employee exclusive- ment: - pour les appels individuels et les reponses a ces appels; - pour la transmission des signaux prepara- toires au trafic. 1860 [63 STAT.