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TREATIES (792-796) (Chap. XIII, art. 33 RRY l'appendice 3.1 ' Ces frequences sont 6galement utilisees par les stations mobiles qui emploient des procedes speciaux de transmission exigeant des bandes de fr6quences plus larges que les voies indiquees en tirets dans l'appendice 10. 792 § 33. Une serie au moins de frequences de travail est assignee a chaque station d'aeronef parmi les frequences de travail des stations des navires a passagers, a seule fin de lui permettre de communiquer avec les stations du service mobile maritime. Les frequences de travail sont assignees aux sta- tions d'aeronef selon le systeme de repartition uniforme prevu pour les navires a passagers. c) Frequences de travail des navires de charge. 793 § 34. Les fr6quences de travail assignees aux navires de charge sont comprises dans les bandes suivantes: 4187 a 4238 kc/s 6280,5 a 6357 kc/s 8 374 a 8476 kc/s 12561 a12714 kc/s 16748 a16952kc/s 22270 A22400 kc/s 794 § 35. (1) Dans chacune des bandes des navires de charge, les frequences assignees sont reparties en deux groupes egaux A et B. Le groupe A comprend les frequences de la moitie inf- rieure de la bande, le groupe B celles de la moitie sup6rieure (voir l'appendice 10). 795 (2) Chanue administration assigne a chacun des navires de charge qui relbvent de son autorite deux series de frequen- ces de travail choisies l'une dans le groupe A, l'autre dans le groupe B. Les deux frequences de travail de chaque station de navire sont, dans chaque bande, separees par la moitie de la largeur de la bande des frequences a assigner. 796 (3) Si, par exemple, l'une des frequences attributes a une station de navire est la plus basse des frequences assigna- 791.1 U n eat prvu que le nombre de tels emetteurs diminuera peu a peu & bord des navires a passagers avant la date effective d'application des tolerances de la colonne 3 de 1'appendice 3. Les frequences considerees seront ainsi progressivement liberees pour 1'emploi des procedes speciaux de tranamission a large bande. 1876 [63 STAT.