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TREATIES (914-918) (Chap. XIV, art. 37 RR) - le mot DE; - 1'indicatif d'appel de la station qui accuse recep- tion (trois fois); - le groupe RRR; - le signal de detresse. 914 § 28. (1) Toute station mobile qui accuse reception d'un mes- sage de detresse doit, sur l'ordre du commandant ou de la per- sonne responsable du navire, de l'a6ronef ou du vehicule, don- ner aussit6t que possible les renseignements suivants, dans l'ordre indique: - son nom; - sa position dans la forme indiquee aux num- ros 883 et 885; - la vitesse avec laquelle elle se dirige vers le na- vire, a6ronef ou autre vehicule en detresse. 915 (2) Avant d'emettre ce message, la station doit s'assu- rer qu'elle ne brouillera pas les emissions d'autres stations mieux placees pour porter un secours immediat a la station en detresse. Section VIII. Repetition d'un appel ou d'un message de detresse. 916 § 29. (1) Toute station du service mobile qui n'est pas a meme de fournir du secours, et qui a entendu un message de d6tresse dont il n'a pas ete accuse reception immediatement, do;t pren- dre toutes les dispositions possibles pour attirer 1'attention des stations du service mobile qui sont en mesure de fournir du secours. 917 (2) A cet effet, I'appel de detresse ou le message de d6tresse peut 8tre repete, avec la permission de l'autorite responsable de la station. Cette repetition est faite A pleine puissance soit sur la frequence de detresse, soit sur l'une des frequences qui peuvent 8tre employees en cas de detresse (voir les numeros 868 a 871). En meme temps, toutes les mesures necessaires sont prises pour aviser les autorites qui peuvent intervenir utilement. 918 (3) Lorsqu'elle est faite en radiotelegraphie, la repeti- tion de l'appel (ou du message) de detresse est, en general, precedee de 'emission du signal d'alarme defini au num6ro 1912 [ 6: STAT.