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TREATIES (9S1-939) (Chap. XIV. art. 37 RR) 931 § 33. L'adoption du signal d'alarme d6fini au numero 920 n'empeche pas une administration d'autoriser l'emploi d'un appareil automatique qui repondrait aux conditions preceden- tes et serait actionne par le signal de d6tresse ...- - - ... Section X. Signal d'urgence. 932 § 34. (1) Le signal d'urgence ne peut etre transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aeronef ou de tout autre vehicule portant la station mobile. 933 (2) Le signal d'urgence ne peut etre transmis par une station terrestre qu'avec I'approbation de l'autorite respon- sable. 934 § 36. (1) En radiot6elgraphie, le signal d'urgence consiste en trois repetitions du groupe XXX, transmis en separant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs. II est 4mis avant l'appel. 935 (2) En radiotelephonie, le signal d'urgence consiste en trois repetitions du mot PAN prononce comme le mot francais. "panne". II est emis avant l'appel. 936 § 36. (1) Le signal d'urgence indique que la station appelante a a transmettre un message tres urgent concernant la securite d'un navire, d'un aeronef, d'un autre v6hicule ou d'une per- sonne quelconque se trouvant a bord ou en vue du bord. 9:17 (2) Le signal d'urgence a la priorite sur toutes les autres communications, sauf sur celles de detresse. Toutes les sta- tions mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre woin de ne pas brouiller la transmission du message qui suit le signal d'urgence. 938 (3) Dans le cas oi le signal d'urgence est employe par une station mobile, il doit, en regle generale, etre adress4 a une station determinee. 939 § 37. Les messages que precede le signal d'urgence doi- vent, en regle generale, 6tre rediges en langage clair, sauf daus le cas des messages medicaux. 1918 [6': STAT.