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[63 STAT. (99-495) (Chap. XV, art. 41 RR) devient obligatoire pour l'administration debitrice dans les conditions fixees au numero 989. Les rectifications ulterieure- ment reconnues necessaires sont comprises dans une liquida- tion trimestrielle subsequente. 989 § 17. L'administration debitrice doit verifier le compte trimestriel et en payer le montant dans un delai de six semaines a dater du jour ou elle a recu le compte. Passe ce delai, les sommes dues a une administration par une autre sont productives d'interets a raison de 6% par an, a dater du lendemain du jour d'expiration dudit d6lai. 990 § 18. (1) L'administration debitrice paie A l'administration creditrice le solde du compte trimestriel en francs-or pour un montant equivalent A sa valeur; ce paiement peut etre effectu : 991 a) au choix de l'administration debitrice, en or ou au moyen de cheques ou de traites repondant aux conditions prevues aux numeros 994 et 995 et payables A vue sur la capitale ou sur une place commerciale du pays crediteur; 992 b) suivant accord entre les deux administrations, par l'intermediaire d'une banque utilisant le clearing de la Banque des reglements inter- nationaux a Bale; 993 c) par tout autre moyen convenu entre les admi- nistrations interessees. 994 (2) En cas de paiement au moyen de cheques ou de traites, ces titres sont etablis en monnaie d'un pays oi la banque centrale d'emission, ou une autre institution officielle d'emission, achete et vend de l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale,' des taux fixes determines par la loi ou en vcrtu d'un arrangement avec le gouvernement. 995 (3) Si les monnaies de plusieurs pays repondent a ces conditions, il appartient a I'administration creditrice de designer la monnaie qui lui convient. La conversion est faite au pair des monnaies d'or. 1940 TREATIES