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TREATIES (1019-1025) (Chap. XVI, art.44 RR) teurs dans lesquels les informations procurees sont normale- ment sures. Ces renseignements sont publi6s dans la nomen- clature des stations de radioreperage, et tout changement d'une nature permanente est notifie au Secretaire g6enral de l'Union. 1019 § 4. Les procedes d'identification des stations de radio- reperage doivent etre choisis de facon a eviter toute incerti- tude lorsqu'il s'agit de reconnaitre une station. 1020 § 5. Les signaux emis par les stations de radioreperage doivent permettre des mesures exactes et precises. 1021 § 6. Toute information relative a une modification ou a une irregularite du fonctionnement des stations de radiore- perage doit etre diffusee sans delai. A cet effet: 1022 a) Les stations terrestres des pays obi fonctionne un service de radioreperage emettent chaque jour, en cas de besoin, des avis de changement ou d'irregularite de fonctionnement jusqu'au moment oi le travail normal a repris ou, si un changement permanent est survenu, jusqu'au moment ou l'on peut raisonnablement admettre que tous les navigateurs interesses en ont ete avises. 1023 b) les changements permanents ou les irregu!arit6s de longue duree sont publiCs dans les avis aux navigateurs dans le delai le plus bref. 1024 § 7. Dans le cas oi des radiocommunications tel6gra- phiques ou teWephoniques constituent un element d'un service de radioreperage, elles doivent satisfaire aux dispositions du present Reglement. Section IL Service des stations radiogoniometrique. 1025 § 8. Dans le service de radionavigation maritime, la fre- quence normale de radiogoniometrie est la frequence 410 kc/s. Toutes les stations radiogoniometriques du service de radio- navigation maritime doivent pouvoir l'utiliser. Elles doivent, de plus, etre en mesure de prendre des relivements sur la 1950 [63 STAT.