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'TREATIES (App. C ItR) en mesure de comparer utilement les r6sultats fournis par les differentcs stations de contr6le et de determiner si ces r6sul- tats repcndent a ses besoins; 6. qu'il est desirable d'installer des stations de contr6le en des emplacements particuliers, tels qu'il soit possible de fournir des renseigncments complets a I'I.F .R.B.; 7. qu'il est possible que certaines stations, conform6ment avec le d6sir de 1'administration respective, ne participent pas au contr6le dans toute son etendue, et qu'elles ne cooperent que dans un domaine limite; 8. qu'il est possible que les administrations ne soient pas en mesure d'entreprendre, dans les stations de controle placees sous leur autorit6, tous les controles demandes par I'I.F .R .B . ou par d'autres administrations; recommande: a) que, jusqu'a ce qu'un service de controle coordonne sur une base mondiale, travaillant avec des normes techniques gene- ralement adoptees, puisse etre organise d'une facon plus sa- tisfaisante, les administrations et organisations, consid6rant d'une facon attentive les points mentionnes aux paragraphes 1 a 8 precedents, s'efforcent, dans la mesure du possible, d'effec- tuer tels controles et mesures qui pourront etre demand6s par le Comite international d'enregistrement des frequences, ou par les administrations des pays membres de I'U.I.T., ou par d'autres organisations internationales travaillant dans Ic cadre de I'U.I .T.; b) que les administrations et organisations qui sont en me- sure d'effectuer de tels controles fassent connaitre au Secre- taire general de l'Union les noms et adresses des stations pla- c6es sous leur autorit6 qui peuvent participer au contr6le, ainsi que les adresses auxquelles les demandes de controle de- vront etre envoyees. 2112 [(i3 STAT.