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63 STAT.] MULTILATERAL-WHEAT -MAR. 23, 1949 2201 ANNEXE B DE L'ARTICLE III Ventes garanties Annee agricole ler aout au 31 juillet 1949/50 1950/61 1951/52 1952/63 Equivalent en "bushels" . . . milliers de tonnes metriques. . pour chaque ann6e agricole Australie 2. 177 2. 177 2. 177 2. 177 80.000.000 Canada 5. 527 5.527 5. 527 5.527 203.069.635 Etats-Unis d'Am6rique** 4. 574 4. 574 4. 574 4. 574 168.069.635 France 90 90 90 90 3. 306. 934 Uruguay 50 50 50 50 1. 837. 185 Total 12.418 12.418 12.418 12.418 456.283 .389

  • A molns que le Conseil n'en d6cide autrement, 72 tonnes m6triques de farine de ble seront consld6res

comme 6quivalant A 100 tonnes metriques de bl6 pour l'etablissement du rapport entre las quantit6s de farine de bl6 et les quantites specifiees dans la prasente annexe. "Si, en raison d'une recolte insuffisante, les dispositions de l'article X sont Invoquees, II sera reconnu quo ces "ventes garanties" ne comprennent pas les besoins minima en ble de toute zone occupee de l'approvi- sionnement de laquelle les Etats-Unis d'Am6rique detiennent ou pourraient assumer la responsabilite, et que la necessite de satisfaire a ces besoins constituera l'un des facteurs dent il sera tenu compte pour d6ter- miner la capacite des Etats-Unis d'Amerique a livrer leurs "ventes garanties" aux termes du p sent Accord. ARTICLE IV Enregistrement des transactions au titre des quantit6s garanties 1. Le Conseil tiendra, pour chaque annee agricole, des registres pour les transactions et parties de transactions en ble qui font partie des quantites garanties figurant aux annexes A et B de l'article III. 2. Une transaction ou partie de transaction en ble en grain conclue entre un pays exportateur et un pays importateur sera inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantit6s garanties de ces pays pour une annee agricole: (a) sous r6serve (i) que le prix ne soit ni superieur au maximum ni inferieur au minimum stipules a l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article pour cette annee agricole, et (ii) que le pays exportateur et le pays importateur n'aient pas convenu que cette transaction ne sera pas imputee sur leurs quantites garanties; et (b) dans la mesure oi (i) le pays exportateur et le pays importateur interesses ont l'un et l'autre des "engagements non remplis" pour cette annee agricole, et oi (ii) la periode de chargement specifiee dans la transaction est comprise dans cette annee agricole. 3. Si le pays exportateur et le pays importateur interesses en con- viennent, une transaction ou partie de transaction effectuee en vertu d'un accord sur l'achat et la vente du ble et conclue avant l'entree en vigueur de la deuxieme Partie du present Accord sera egalement, sans que les prix entrent en ligne de compte mais sous reserve des conditions fix6es Al'alinea (b) du paragraphe 2 du present article, inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantites garanties de ces pays. 4. Si un contrat commercial ou un accord gouvernemental sur la vente et l'achat de farine de ble contient une stipulation, ou si le pays exportateur et le pays importateur interesses informent le Conseil