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garanties" figurant a l'annexe B de l'article III, du fait qu'un ou plusieurs pays figurant A l'annexe A ou Al'annexe B, (a) n'auront pas signe l'Accord, ou (b) n'auront pas depose un instrument d'accepta- tion, ou (c) se seront retires du present Accord en vertu des dispositions des paragraphes 5, 6 ou 7 de l'article XXII, ou (d) auront 6t6 exclus du present Accord en vertu de l'article XIX, ou (e) auront ete declares par le Conseil, selon les dispositions de l'article XIX, en defaut pour tout ou partie de leurs quantites garanties aux termes du present Accord, le Conseil, sans prejudice du droit reconnu A tout pays, par le paragraphe 6 de l'article XXII, de se retirer du present Accord, ajustera les quantites garanties restantes de fagon que le total d'une annexe soit egal A celui de l'autre annexe. 2. A moins que le Conseil n'en decide autrement A la majorit6 des deux tiers des voix exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimees par les pays importateurs, l'ajustement prevu par le present article sera effectu6 par la reduction, au prorata des quantites garanties Al'annexe A ou a l'annexe B, selon le cas, du montant necessaire pour que le total d'une annexe soit egal A celui de l'autre annexe. 3. En operant l'ajustement prevu par le present article, le Conseil ne devra pas perdre de vue que, d'une maniere g6n6rale, il est desirable de maintenir le total des "achats garantis" et le total des "ventes garanties" A un niveau aussi elev6 que possible. ARTICLE X Ajustements en cas de recolte insuffisante ou de n6cessite de sauve- garder la balance des paiements ou les reserves monetaires 1. Tout pays exportateur ou tout pays importateur craignant qu'une recolte insuffisante, dans le cas d'un pays exportateur, ou que la necessite do sauvegarder sa balance des paiements ou ses reserves monetaires, dans le cas d'un pays importateur, l'empeche d'executer ses obligations en vertu du present Accord, pour une annee agricole donn6e, en referera au Conseil. 2. Si la question d6feree au Conseil porte sur la balance des paie- ments ou les reserves monetaires, le Conseil s'enquerra et tiendra compte, en meme temps que de tous les el6ments qu'il jugera afferents a la situation, de l'avis du Fonds Monetaire International, dans la mesure ou la question interesse un pays membre du Fonds, quant Al'existence et a l'6tendue de la necessite Alaquelle se r6efre le para- graphe 1 du present article. 3. Le Conseil discutera avec le pays en cause la question qui lui est deferee en vertu du paragraphe 1 du present article, et decidera si la requite de ce pays est fondee. S'il estime que cette requete est fondee, il decidera si, et dans quelle mesure et a quelles conditions, le pays qui lui en a refere pourra etre dispens6 d'executer integrale- ment les engagements pris au titre de ses quantit6s garanties pour l'annee agricole en question. Le Conseil informera de sa d6cision le pays qui lui en aura refere. 2210 TREATIES [63 STAT.