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63 STAT.] MULTILATERAL-NORTH ATLANTIC TREATY-APR. 4 , 1949 Article 5 Les Parties conviennent qu'une attaque arm6e contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amerique du Nord sera consideree comme une attaque dirigee contre toutes les Parties et, en consequence, elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de 16gitime defense, individuelle ou collective, reconnu par l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la Partie ou les Parties ainsi attaquees en prenant aussit6t, individuellement et d'accord avec les autres Parties, telle action qu'elle jugera n6cessaire, y compris l'emploi de la force arm6e, pour retablir et assurer la s6curit6 dans la region de l'Atlan- tique Nord. Toute attaque arm6e de cette nature et toute mesure prise en con- sequence seront immediatement portees a la connaissance du Conseil de Securite. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Securite aura pris les mesures necessaires pour r6tablir et maintenir la paix et la s6curite internationales. Article 6 Pour l'application de 1'Article 5, est consideree comme une attaque armee contre une ou plusieurs des Parties: une attaque armee contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amerique du Nord, contre les departements frangais d'Algerie, contre les forces d'occupa- tion de l'une quelconque des Parties en Europe, contre les fles placees sous la juridiction de l'une des Parties dans la region de I'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer ou contre les navires ou aeronefs de l'une des Parties dans la meme r6gion. Article 7 Le present Traite n'affecte pas et ne sera pas interprete comme affectant en aucune facon les droits et obligations decoulant de la Charte pour les Parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilite primordiale du Conseil de Securite dans le maintien de la paix et de la securite internationales. Article 8 Chacune des Parties declare qu'aucun des engagements interna- tionaux actuellement en vigueur entre elle et toute autre Partie ou tout autre Etat n'est en contradiction avec les dispositions du present Traite et assume l'obligation de ne souscrire aucun engage- ment international en contradiction avec le Traite. Article 9 Les Parties etablissent par la presente disposition un conseil, auquel chacune d'elles sera representee, pour connaltre des questions relatives Al'application du Traite. Le conseil sera organise de facon a pouvoir se reunir rapidement et a tout moment. I1 constituera les organismes subsidiaires qui pourraient etre n6cessaires; en particulier il 6tablira immediatement un comite de defense qui recommandera les mesures a prendre pour l'application des Articles 3 et 5. 2245