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TREATY WITH PRUSSIA. 1785. S9 vant dans Pétendue de sa jurisdiction par mer ou par terre: et elle employera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes les vaisseaux et effets qui leur auront été enlevés dans Pétendue de sa dite jurisdiction. ARTICLE VIII. Les vaisseaux des sujets ou citoyens d’une des deux parties contractantes, amvant sur une c6te appartenante a l’autre, mais n’ayant pas dessein d’eutrer au port, ou y étant entrés, ne desirant pas de decharger leurs cargaisons, ou de rompre leur charge, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur route sans empechement, ct sans etre obligés de rendre compte de leur cargaison, ni de payer aucuns impots, charges et droits quelcouques, excepté ceux établis sur les vaisseaux une fois entrés dans le port, et destinés i Peutretien du port meme ou it d’autres établissemens qui ont pour but la sureté et la commodité des navigateurs,1esqueIs droits, charges et impots seront les memes et se paycront sur le meme pied qu’ils sont acquittés par les sujets ou citoyeus de Pétat ou ils sont établis. ARTICLE IX. Au cas que quelque vaisseau appartenanta l’une des deux parties contractantes auroit fait naufrage, échoué ou souffert quelque autre dommage sur les cotes ou sous la domination de l’autre, les sujets ou citoyens respectiis recevront, tant pour eux que pour leurs vaisseaux et eifets, la meme assistance qui auroit été fournie aux habitans du pays ou Paccident arrive; et ils payeront seulement les memes charges et droits, auxquels les dits habitants auroient été assujettis en pareil cas. Et si la reparation du vaisseau cxigeoit que la cargaison fut dechargée en tout ou en partie, ils ne payeront aucun impot, charge ou droit de ce qui sera rembarqué et emporté. L’ancien et barbre droit de naufrage sera entiérement aboli a l’égard des sujets ou citoyens des deux parties contractantes. ARTICLE X. Les citoyens ou sujets de l’une des deux parties contractantes auront dans les états de l’autre, la liberté de disposer de Ieurs biens personels, soit par testament, donation ou autrement, et Ieurs héritiers étant sujets ou citoyens de l’autre partie contractante, succéderont a Ieurs biens, soit en vertu d’un testament, ou ab intcstat, et ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d’autres agissant en leur place, et en disposeront a leur volonté, en ne payant d’autres droits que ceux aux-quels les habitauts du pays ou la succession est devenue vacante, sont assujettis eu pareille occurrence. Et en cas d’absence des héritiers, [on] prendra aussi longtemps des biens qui leur sont échus, les memes soins qu’on auroit pris en pareille occasion des biens des uatifs du pays, jusqu’a ce que le propriétaire légitime ait agrée des arrangemens pour recueillir Pheritage. S’il s’éleve des contestations entre différens pretend:-ms ayant droit ai la succession, elles seront decidées en dernier ressort selon les loix et par les juges du pays ou la succession est vacante. Et si par la mort de quelque personne possédant des biens—fonds sur le territoire de l’une des parties contractantes, ces biens-fonds venoient a passer, selon les loix du pays, 5 un citoyen ou sujet de l’autre partie, si celui-ci, par sa qualité d’étranger est inhabile de les posseder, obtiendra un delai convenable pour les veudre et pour en retirer le provenu, sans obstacle, exempt de tout droit de retenue, de la part du gouvernement des Etats respectifs. Mais cet article ne derogera en aucune maniere 5 la force des lois qui out déja été publiées ou qui le seront dans la suite, par sa Majesté le Roi de Prusse, pour prevenir Pemigration de ses sujets. v01.. vin. 12 H9