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CONVENTION WITH FRANCE. 1800. ISIS sent etre, quelque nom qu’ils puissent avoir, que ceux que les nations les plus iavorrsees sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront do tops les droits, libertes, privileges, immunites, et exemptions en fait de negoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port des dits Etats zi un autre, soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelquel partie du monde que ce soit, dont les nations susdites gouissent ou jouiront. Et réciproquement, les citoyens des Etats—Unis jouiront, dans le Territoire de la Republiquc Francaise en Europe, des memes privileges, immunites, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le negoce, la navigation et le commerce. Ama XII. Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises (cn ezccptant tmjaurs Za contrcbamlc) de tout port quelconque, dans un autre port appartenant it l’ennemi de l’autre nation; ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et securite, avec leurs navire set marchandises, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties ou de l’une ou de l’autre partie, sans obstacles et sans entraves, et non seulement passer directemeut des places et ports de Pennemi sus menticnnes, dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant at un ennemi dans toute autre place appartenant 5. un ennemi, qu’elle soit ou ne soit pas soumise a la meme jurisdiction, a. moins que ces places ou ports ne soyent reellement bloqués, assiéges ou investis. Et dans le cas, comme il arrive souvent, ou les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant a un ennemi, ignorant qu’ils sont blocques, assieges ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera detourne de cette place ou port, sans qu’ou puisse le retener ni contisquer aucune partie de sa cargaison (ci moins gz/ella nc soit dc czmtrebande, au gu’iI ne saitprauveé que le dit mwirc, aprés avair été averti du blacus au invcstisscment, a vaulu rentrcr dans ce mémc part); mais il lui sera permis d’aller dans tout autre port ou place qu’il jugera convenable. Aucun navire de l’une ou de l’autre nation, entre dans un port au place avant qu’ils ayent été reellement bloqués, assiéges ou investis par l’autre, ne pourra étre empeche de sortir avec sa cargaison: s’il s’y trouve, lorsque la dite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront étre contisqués, mais seront remis aux propriétaires. Amr. XIII. Pour regler ce qu’on entendra par contrebande de guerre, scront compris sous cette denomination la poudre, le salpetre, les petards, méches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, epees, ceinturons, pistolets, foureaux, selles de cavalerie, harnais, canons, mortiers avec leurs affuts, et generalement toutes armes et munitions de guerre et untensiles, it Yusage des troupcs. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu’ils seront destiues pour le port d’un ennemi, sont declares de contrabaude et justement soumis a la confiscation. Mais le betiment sur lequel ils etaient charges, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardes comme libres, et ne pourronlt en aucune maniére étre vicies par les marchandises de contrebande, sort qu'1ls appartiennent E1 un meme ou it différens propriétaires. ART. XIV. Il est stipule par le present traite que les bétimens libres assureront egalement la liberte des marchandises, ct qu’on jugera libres toutes les choses qui se trouveront it bord des navires appartenant aux citoyens d’une des parties contractantes, quand meme le chargement ou partie d’icelui appartiendrait aux ennemis de Pune des deux, bien enrendu néanmoins que la contrebande sera toujours cxceptc. Il est également convenu que cette meme liberté s’étendra aux perspnnes qui pourraient se trouver it bard du bimment libre, quand meme elles von. vm. 24 **2