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TREATY OI•` ALLIANCE WITH FRANCE. 1778. 9 ARTICLE SECOND. Le but essentiel et direct de la présente alliance deifensive, est de mamtemr efficacement la liberte, la souveraineté, et Pindépendance absolue et illimitee des dits Etats Unis, tant en matiére politique que de commerce. ARTICLE TROIS. Les deuit parties contractantes feront chacune de leur coté, et de la mamére qu elles jugeront plus convenable, tous les efforts, qui seront en leur pouvorr, contre leur ennemi commun, aiin d’atteindre au but qu’elles se proposent. ARTICLE QUATRE. Le parties contractantes sont convenues que dans le cas ou Pune d’entre elles formeroit quelqu’ entreprise particuliére, pour laquelle elle dcsireroit le concours de l’autre, celle-ci, se préteroit de bonne foi a un concert sur cet objet, autant que les circonstances et sa propre situation pourront le lui permettre, et dans ce cas, on réglera, par une convention partrculiére, la portée des secours la. fournir, et le tems et la maniére de le faire agir, ainsy que les avantages destinés it en former la compensation. ARTICLE CINQ. Si les Etats Unis jugent at propos de tenter la reduction des isles Bermudes et des parties septentrionales de l'Amerique, qui sont encore au pouvoir de la Grande Bretagne, les dites isles et contrées, en cas de succes, entreront dans la confederation ou seront dépendantes des dits Etats Unis. ARTICLE SIX. Le Roi tres Chretien renonce it posseder jamais les Bermudes, ni aucune des parties du continent de l’Amérique septentrionalle, qui, avant le traité de Paris de mil sept cent soixante trois, ou en vertu de ce traité, ont été reconnues appartenir a la couronne de la Grande Bretagne, ou aux Etats Unis, qu’on appelloit ci·devant colonies Britanniques, ou qui sont maintenant, ou ont été récemment sous la jurisdiction et sous le pouvoir de la couronne de la Grande Bretagne. ARTICLE SEPT. Si sa Majesté tres Chrétienne juge si propos d’attaquer aucune des isles situées dans le golphe de Méxique ou pres du dit golpbe, qui sont actuellement au pouvoir de la Grande Bretagne, toutes les dites isles, en cas de succes, appartiendront it la couronne de France. ARTICLE HUIT. Aucune des deux parties ne pourra conclure ni treve ni paix avec la Grande Bretagne, sans le consentement préalable et formel de I’autre partie, et elles s’engagent mutuellement a ne mettre bas les armes, que lorsque Pindépendance des dits Etats Unis aura été assurée formellement ou tacitement par le traité ou les traités qui termineront la guerre. ARTICLE NEUF. Les parties contractantes déclarent, qu’etant resolues de remplir chacune de son coté les clauses et conditions du present traité d’alliance selon son pouvoir et les circonstances, elles n’auront aucune repetition, ni aucun dedommagement, it se dernander réciproquement, quelque puisse etre l’evenement de la guerre. vox,. vu;. 2