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TREATY WITH SWEDEN. 1816. Ml leurs citoyens et sujets aura éclioué, fait naufrage ou souiiert quelque autre dommage sur les c6tes de la domination de l’une dcs deux parties contractantes, il sera donné toute aide et assistance aux personncs naufragés, ou qui se trouvent en danger, et il leur sera accordé des passeports pour assurer leur retour dans leur patrie. Les navires et marchan— dises naufragés ou leur provenu, si les eiféts eussent été vendus, étant reclamés dans l’an et jour par les propriétaires, ou leurs ayant cause, seront réstitués en payant les memes frais du sauvement conformement aux loix et coutumes des deux nations que payéraient les nationaux dans Ie méme cas. Les gouvernemens respectifs veilleront 5 ce que les compagnies qui sont ou pourront étre instituées pour sauver les personnes et etiets naufragés, ne se permettent point de vexations ou actes arbitraires. ARTICLE ONZIEME. Il est convenu que les vaisseaux qui arrivent directement des Etats- Unis a un port de la domination de sa Majesté le Roi de Suede et de Norvege, ou des pays de sa dite Majesté, en Europe, lt un port des Etats-Unis et qui sont pourvus d’un certilicat de santé donné par Podicier compétent it cet égard du port d’ou le vaisseau est sorti et assurant qu’aucune maladie maligne ou contagieuse n’éxistait dans ce port, ne scrout soumis 5. aucune autre quarantaine que celle qui sera nécessaire pour la visite de Pofiicier de santé du port ou le vaisseau est arrivé, apres laquelle il sera permis au vaisseau crentrer immédiatement et de decharger sa cargaison, bien entendu toujours qu’il n’y ait eu personne Si bord du vaisseau qui s’est trouvé attaqué pendant le voyage d’une maladie maligne ou contagieuse et que la contrée d’ou vient le vaisseau ne soit pas it cette époque si généralement regardée comme infectée ou suspecte, qu’on nit été obligé de donner auparavunt une ordonnance par laquelle tous les vaisseaux qui viendraient de ce pays seraient regardés comme suspects et soumis it la quarantaine. L ARTICLE DOUZIEME. Le Traité d’Amitié et de Commerce, conclf1 5 Paris, en 1783, par les Plénipotentiaires des Etats Unis et de sa Majesté le Roi de Suede, est renouvellé et mis en vigueur par le present Traité pour tout ce qui est contenu dans les articles deux, cinq, six, sept, huit, neul, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dissept, dixhuit, dixneui vingtun, vingt deux, vingt trois et vingt cinq du dit traité, ainsi que les articles séparés un, deux, quatre et cinq, qui furent signés le méme jour par les memes plénipotentiaires et les nrticlcs désignés seront regardés comme ayant force et vigueur tout comme s’ils étaient ici insérés mot u. mot. Bien entendu que les stipulations contenues dans les articles précités, seront toujours censées ne rien changer aux conventions précédemment conclués avec d'autres nations amies et alliées. I ARTICLE TREIZIEME. Vu Péloignement des pays respectifs des deux hautes parties contractnntes et Pincertitude qui en résulte sur les divers événémens qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu’un batiment marchand appartenant 5 l’une des parties contractantes et se trouvant destiné pour un port qui serait suppose bloqué au moment du depart de ce batrment, ne sera cependant pas capture ou condamné pour avoir essayé une prémiere fols d’entrer dans le dit port, :1 moins qu’il ne puisse étre prouvé, que le dit batiment aitpf1 et du apprendre, en route, que l’état de blocus de la vox. vm. 31 V