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TREATY OF COMMERCE WITII FRANCE. 1778. 21 les quelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats Unis de leur coté ou aucun d’entr’ eux, seront libres de statiier sur cette matiere telle loi qu’ils jugeront apropos. ARTICLE XII. Les navires marchands des deux parties qui seront destinés pour des ports appartenants 5, une puissunce ennemie de l’autre allié et dont le voiage ou la nature des marchandises dont ils seront charges donneroit de justes soupeons, seront tenus d’exhiber soit en haute mer, soit dans les ports et havres, non seulement leurs passeports mais encore les certificats qui constateront expressement que leur chargement n’est pas de la qualité de ceux qui sont prohibés comme contrebande. ARTICLE XIII. Si Pexhibition des dits certificats conduit it découvrir que le navire porte des marchandises prohibées et reputées contrebande, consignées pour un port ennemi, il ne sera pas permis de briser les écoutilles des dits navires, ni d’onvrir aucune caisse, cotfre, malle, ballots, tonneaux et autres caisses qui s’y trouveront, ou d’en déplacer et détourner la moindre partie des marchandises soit que le navire apartienne aux sujets du Roi tres Chretien ou aux habitans des Etats Unis, iusqu’ a ce que la cargaison ait été mise ai terre en presence des officiers des cours d’ amirauté, et que Pinventaire en sit ete fait; mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner les navires ou leur cargaison en maniere quelconque, avant que le proces ait été fait et parfait legalement pour déclarer la contrebande, et que les cours d’amirauté auront prononcé leur confiscation par jugement, sans prejudice néanmoins des navires, ainsi que des marchandises qui en vertu du traité doivent étre censées libres. Il ne sera pas permis de retenir ces marchandises sous pretexte qu’elles ont été entachées par les marchsndises de contrebande et bien moins encore de les conlisquer comme des prises légales. Dans le cas ou une partie seulement et non la totalité du chargement consisteroit eu marchandises de contrebande, et que le commandant du vaisseau consente a les délivrer au corsaire qui les aura découvertes, alors le capitaine qui aura fait la prise, apres avoir regu ces marchandises, doit incontinent relucher le navire et ne doit Pempécher en aucune maniere de continuer son vdiage. Mais dans le cas ou les marchandises de contrebande ne pourroient pas etre toutes chargées sur le vaisseau capteur, itlors lc capitaine du d? vaisseau sera le maitre, malgré l’oifre de remettre la contrebande, de conduire le patron dans le plus prochain port, conformement ia. ce qui est préscrit plus haut. ARTICLE XIV. On est convenu au contraire que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets respeotifs sur des navires apartenants aux ennemis de Pautre partie ou it leurs sujets sera conlisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de meme que si elles appartenoient 6. l’ennemi, it Pexception toute fois, des eifets et marchandises qui auront été mis it bord des dits navires avant la declaration de guerre, ou meme apres la dt déclaration, si au moment du chargement on aqpu l’ign0rer, de maniere que les marchandises des sujets des deux parties, sort qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, les quelles comme il vient d’étre dit, auront été mises is. bord d’un valsseau apartenant zi l’ennemi, avant la guerre ou meme apres la dt déclaration, lorsqu’on Yignoroit, ne seront en aucune maniere, sujetes it confiscation, mais seront lidelement et de bonne foi rendiies sans delai 5. leurs propriétaires, qui les reclameront; bien entendu néanmoins qu’il ne sort pas permis de portee dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractautes convrennent que le