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'1 REATY WITH SWEDEN. 1827. 355 ofliciels, que de tcls individus ont fait partie desdits équipages, et cette reclamation ainsi prouvée 1'extradition ne sera pas refusée. De tels deserteurs, lorsqu’ils auront été arretés, seront mis :1 la disposition desdits consuls, vice consuls, ou agens commerciaux, et pourront etre en fermés dans les prisons publiques, 5. la requisition et aux frais de ceux qui les reolament, pour etre envoyés aux navires aux quels ils appartenoient, cu e d’autres de la meme nation. Mais s’ils ne sont pas renvoyés dans Pespace de deux mois, 5. compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrétés pour ln meme cause. II est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvoit avoir commis quelque crime ou délit, il pourra etre sursis 5 son extradition, jusqu’e ce que le tribunal nanti de Paifaire, aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait regu son execution. ARTICLE XV. Dans le cas ou quelque betiment de l’une des Hautes Parties Contractantes, aura échoue, fait naufrage, ou souffert quelqu’ autre dommage sur les cetes de lu domination de l’autre, il sera donne tout aide et assistance aux personnes, naufragées, ou qui se trouveroient en danger, et il leur sera accorde des passeports pour retourner dans leur patrie. Les batimens et les marchandises naufrages, ou leur produit, s’ils ont été vendus, seront restitues at leurs proprietaires ou ayant cause, s’ils sont reclames dans l’an et jour, en payant les frais de sauvetage que payeroient les nationaux dans les memes cas. Et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les memes cas, et apres les memes délais qui seroient accordes aux capitaine et aux equipages nationaux. Les Gouvernemens respectifs veilleront d'ailleurs a ce que ces compagnies ne se permettent point de vexations ou d’actes arbitraires. ARTICLE XVI. Il est convenu que les bfitimens qui arriveront directement des Etats Unis d’Amérique, at un port de la domination de Sa M ajeste le Roi de Suede et de N orvege, ou des territoires de sa dite Majeste en Europe, a un port des Etats Unis, et qui seroient pourvus d’un certilicat de santé, donné par Pofficier competent e cet e ard du port d’ou les batimens sont sortis, et assuraut qu’aucune maladge maligne ou contagieuse n’existoit dans ce port, ne seront soumis 5 aucune autre quarantaine que celle qui sera necessaire pour la visite de Poilicier de santé du port ou les betimens seroient arrives, apres laquella il sera permis a ces betimens d’entrer immediatement, et de decharger leurs cargaisons, bien entendu, toutefois, qu’il n’y ait eu personne 5. leur bord qui ait ete attaqué pendant le voyage d’une maladie, maligne ou contagieuse, que les bétimens n’aient point communique dans leur traversee avec un betiment qui seroit lui-meme dans le cas de subir une quarantaine, et que la contree d’o& ils viendroient ne fut pas, a cette époque si generalsment infectee ou suspecte, qu’on ait rendu, avant leur arrivee, une ordannance, d’apres laquelle tous les béitimens venant de cette contree seroient regardes comme suspects, et eu consequence. assujetis e une quarantame. ARTICLE XVII. Les articles deux, cinq, six, sept, huit, nent] dix, onze, douze, treize, quartorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neu}, vingt-un, vingt~ deux, vingt·trois, et vingt—cinq, du Traité d'Amitie et de Commerce conclu it Paris le trois Avril, mil sept cent quatre-vingt-trois, par les Plénipotentiaires des Etats Unis d’Amerique, et de Sa Majesté le Roi de Suede, ainsi que les articles separes uu, deux, quatre et cinq qui furent signes Ie meme jour par les memes Plenipotentiaires, sont remis an vigusur et rendns applicahles A tous les pays sous la dominmim des