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CONVENTION WITH THE HANSEATIC REPUBLICS. 1827. 37} leurs propres aitaires, dans tous les ports et places soumis 6. la juridiction de chacune d’elles, tant pour se qui :1 rapport a lu consignation et it Ia vente en gros et en detail de leurs denrées et marchandises, que pour ce qui regarde le chargement, déchargement, et expedition de leurs batimens, en se conformant aux lois, décrets et usages y établis, auxquels les citoyens de l’etat sont assujettis; ils seront, dans tous ces cas, traités comme sujets de la République dans laquelle ils résideront ; ou, du moins, ils seront placés sur le meme pied que les citoyens ou sujcts de la nation la plus favorisée. ARTICLE VII. Les citoycns dc chacune des parties contractantes pourront disposcr de leurs biens personnels, dans les limites de la jurisdiction de l’autre, par vente, donation, testament ou autrement; et leurs héritiers, etant citoyens de l’autre partie, succéderont auxdits biens personnels, soit en vertu d’un testament, soit ab intestate; ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d’autres agissant en leur place; et ils en disposeront, at leur volonté, en ne payant d’autres droits que ceux auxqucls lcs habitans du pays on se trouvcnt lesdit biens, sont assujettis en pareille occasion. Et si, dans le cas de biens immeubles, lesdits heritiers ne pouvaient entrer en jouissance de l’héritagc, a cause de leur qualité d’étrangers, il leur sera accordé un délai de trois ans, pour en disposer a leur gre, et pour en retirer le produit sans obstacle, et exempt de tous droits de détraction, de la part des gouvernemens des Etats respectifs. ARTICLE VIII. Les deux parties contraotantes promettent, et sfengagent formellement d’accorder leur protection spéciale aux personnes et propriétés des citoyens de chucune d’elles, quelles que soient leurs occupations, qui pourraient se trouver dans les territoires soumis 5. leur jurisdiction, soit pour y voyager soit pour y séjourner ; leur accordant pleine liberté de recourir aux cours de justice, pour leurs aH`aires litigieuses, aux memes conditions qui seront accordées, par l’usage, aux citoyens du pays ou ils se trouveront; et d’employer, dans leur proces, pour la defense de leurs droits, tels avocats, avoués, notaires, agens ou mandataires qu’ils trouveront convenable de choisir; et lesdits citoyens, et leurs agens, jouiront de la meme liberté que ceux du pays d’assister aux decisions, et sentences des tribunaux, dans tous les cas on ils s’y trouveront interessés, ainsi qu’ i1.1’examen des témoins qui seraient appelés dans lesdits proces. ARTICLE IX. Les parties contractantes désirant vivre en paix et harmonic avec toutes les nations de la terre, en observant envers chacune, également, une politique franche et amicale ; s’engagent mutuellement it n’accorder aucune faveur particuliere it d’autres nations, cn fait de commerce et de navigation, qui ne devienne aussitet commune 5 l’autre partie; et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la meme compensation, si la concession est conditionelle. ARTICLE X. La présente Convention sera en vigueur pendant douze ans it dater de ce jour; et audelit dc ce terme, jusqu’n Pexpiration de douze mois apres que l’un ou l’autre des Gouvernemens des Républiques Anséa.- tiques de Lubeck, Bremen, et Hamburg, d’une part, ou le Gouvernement des Etats Unis, d’autre part, aura annoncé is l’autre son intention de la terminer; chacune des parties contractantes se réservant le droit de faire it l’autre une telle declaration, au bout dos douze ans susmentionnés; et il est convenu entre elles, qu’ai Fexpiration de douze mois