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CONVENTION WITH THE HANSEATIC REPUBLICS. 1828. 389 tribunaux, juges et officiers compétens, et leur feront, par écrit, la demande desdits deserteurs, en justifiant, par Pexhibition des registres du bzitiment, ou r6le d’equipage, ou autres documens 0{liciels, que ces hommes faisaient partie desdits equipagcs. Et sur cette demande, ainsi justiiiee, saut, toutefois la preuve contraire, Pextradition ne pourra étre refusee; et il sera donné toute aide et assistance aux dits Consuls et Vice-Consuls, pour la recherche, saisie et arrestation des susdits deserteurs, Iesquels seront meme détenus et gardés dans les prisons du pays, a leur requisition et a leurs frais, jusqu’ it ce qu’ils aiént trouvé occasion de les renvoyer. Mais s’ils n’etaient renvoyes dans le delai de deux mois, at compter du jour de leur arrét, ils seront elargis, ct ne pourront plus etre arrétes pour la meme cause. Il est entendu, toutefois, que si le deserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra etre sursis a son extradition, jusqu’ a ce que le tribunal nanti de l’affaire aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait re u son execution. Le present? article additionel aura la meme force et valeur que s’il etait insere mot a mot dans la Convention, signée it Washington le vingt Decembre, mil huit cent vingt-sept, et etant approuve et ratifie par les Sénats des Républiques Anseatiques de Lubeck, Bremen, et Hamhourg; et par le President des Etats Unis, par et avec l’avis et le consentement du Sénat desdits Etats, les ratitications en seront échangees at Washington, dans l’espace de neuf mois, A dater de ce jour, ou plutot, si faire se peut. En fol de quoi, nous, soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs respenétifs, avons signe le present article additionel, et y avons appos nos sceaux. Fait par quadruplicata, en Ia Cite de Washington, le quatre Juin, l’an de Grace mil huit cent vingt·huit. V. RUMPFF, (r.. s. H. CLAY, (us.; 21:2