TREATY WITH BELGIUM. 1845. 613 de l’autre pays, la meme assistance et protection et les memes immu— nités que celles qui seraient accordées a ses propres navires dans les meme cas. ARTICLE 17. Il est, en outre, convenu entre les deux parties contractantes, que les consuls et vice consuls des Etats-Unis dans es ports de Belgique, et reciproquement les consuls et vice consuls de Belgique dans les ports des Etats-Unis, contiuueront it jouir de tous les privileges et de toute la protection et assistance, qui leur sont ordinairement accordés et qui peuvent étre nécessaires pour remplir convenablemeut leurs fonctions. Les dits consuls et vice consuls pourront faire arréter et renvoyer soit h. bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient desérté des batiments de leur nation. A cet etTet,_ils s’addresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par Pexhibition du rcle d’équipage ou des registres du batiment, ou si le batiment était parti, par copie des dites pieces, dfiment certiliée par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande ainsi justiliée, la remise ne pourra leur étre refusée. Il leur sera douné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saise, et arrestation des dit deserteurs, qui seront memes détenus et gudés dans les prisons du pays, a la requisition et aux frais du consul ou vice consul, jusqu’a ce qu’il alt trouvé une occasion de les renvoyer chez eux. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un delai de trois mois, a compter du jour de Parrestation, les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus arrétés pour la meme cause, Il est entendu, néanmoins, que le marins du pays on la désertion aura lieu sont exceptés de la présente disposition, a moins qu’ils ne soient naturalisés sujets ou citoyens de Pautre pays. ARTICLE 18. Les objets de toute nature dont le transit est permis en Belgique, venant des Etats-Unis ou expédiés vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit en Belgique lorsque le transport sur le territoire Beige se fera par les chemins de fer de l’état. ARTICLE 19. Le présent traité sera en vigueur pendant dix aus, h dater du jour de Pechange des ratifications, et au deli; de ce terme, jusqu’a Pexpiration de douze mois apres que I’une des hautes parties contractantes aura annoncé a l’autre son intention d’eu faire cesser les elfets: chacune d’elles se réservant le droit de faire at l’autre une telle declaration it Pexpiration des dix ans susmentionnés; et il est convenu, qu’apres les douze mois de prolongation accordés de part et d’autre, cc traité et routes les stipulations qu’il renferme cesseront d’étre obligatoires. ARTICLE 2U. Ce traité sera ratilié et les ratifications seront échangées in Washington, dans le terme de six mois apres sa date, ou plutot si faire se peut, et le traité sera mis a execution dans le terme de douze mois. En foi de quoi, les plenipotentiaires respcctifs ont signé le present traité par duplicate, et y ont apposé leur sceau, a Bruxelles, le dix Novembre, mil huit cent quarante-cinq. A. DECIIAMPS, (1.. s. THOS. G. CLEMSON, (1.. s.; 3 B
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