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TREATY WITH SWEDEN. 1783. 65 d‘étre enterrés dans les endroits convenables et déceuts qui seront assignés it cet éifet, et les deux puissauces contractantes pourvoiront chacune dans sa jurisdiction, it ce que les sujets et habitans respectifs puissent obtenir lcs certiiicats de mort en cas qu’ il soit requis de les livrer. ARTICLE VI. Les sujets des parties contractantes pourront dans les états respectifs disposer librement de leurs fonds et biens, soit par testament, donation ou autrement en favour de telles personnes que bon leur semblera, et leurs heritiers dans quelque endroit ou ils demeureront, pourront recevoir ces successions, meme ab intestato, soit en personne, soit par uu procureur, sans qu’ils aient besoin d’obtenir des lettres de naturalisation. Ces heritages, aussi bien que les capitaux et fonds que les sujets des deux parties, en cliangeant de demeure, voudront faire sortir de l’endroit de leur domicile, seront exemts de tout droit de detraction, de la part du gouvernement des deux états respectifs. Mais il est convenu en meme tems, que le contenu de cet article ne derogera en aucune maniere aux ordonnanoes promulguées en Suede contre les emigrations, ou qui pourront par la suite étre promulguées, les quelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats Unis de leur coté, ou aucun d’entre eux, seront libres de statuer sur cette matiere telle loi qu’ils jugeront 5. propos. ARTICLE VII. Il sera permis a tous et un chacun des sujets et habitans du Royaume de Suede, ainsi qu’ a ceux des Etats Unis, de naviguer avec leurs batimens en toute sureté et liberté, et sans distinction de ceuxa qui les marchandises et leurs chargemens appartiendront, de quelque port que ce soit. Il sera permis égalemeut aux sujets et habitans des deux Etats de naviguer et de négocier avec leurs vaisseuux et marchandises, et de frequenter avec la meme liberté et sureté, les places, ports et havres des puissances ennemies des deux parties contractantes, ou de 1’une d’elles, sans étre aucunement inquietés ni troublés, et de faire le commerce non seulement directement des ports de l’ennemi 5. un port neutre, mais encore d’un port ennemi a un autre port ennemi; soit qu’il se trouve sous la jurisdiction d’un meme ou de dilferents princes. Et comme il est regu par le present traité par rapport aux navires et aux marchandises, que les vaisseaux libres rendront les marchandises libres, et que l’on regardera comme libre tout oe qui sera sibord des navires appartenants aux sujets d’une ou de l’autre des parties contractantes, quand meme le chargement, ou partie d’icelui appartiendroit aux ennemis de l’un des deux; bien entendu néanmoins que les merchandises de contrebande seront toujours exceptées ; les quelles étant interceptées, il sera procedé conformement it l’esprit des articles suivants. Il est également convenu que cette meme liberté s’étendra aux persounes qui naviguent sur uu vaisseau libre; de maniere que quoi qu’elles soient ennemies des deux parties ou de l’une d’elles, clles ne seront point tirées du vaisseau libre, si ce n’est que ce fussent des gens de guerre actuellement an service des dits ennemis. ARTICLE VIII. Cette liberté de navigation et de commerce s’étendra it toutes fortes de marchandises, at la reserve seulement de celles qui sont exprimées dans Particle suivant et designées sous le nom de marchaudises de contrebande. ARTICLE IX. On comprendra sous ce nom de marchandises de contrebande ou defendues, les armes, canons, boulets, arquebuses, mousquets, mortiers, bombes, petards, grenades, saucisses, cercles poissés, affuts, fourchettes, v01.. vm. 9 r2