TREATY WITH SWEDEN. 1783. 75 susdites, ce qu’a Dieu ne plaise, il sera accordé un tems de neuf mois apres la declaration de guerre, aux marchands et sujets respectifs de art et d’autre, pour pouvoir se rctirer avec leurs effets et meubles, iesquels ils pourront transporter, ou faire vendre, ou ils voudront, sans qu’on y mette le moindre obstacle, ni qu’on puisse arréter les éffets, et encore moins les personnes pendant les dits neuf mois; mais qu’au contraire on leur donnera, pour leurs vaisseaux et éffets qu’ils voudront prendre avec eux, des passeports valables pour le tems qui sera necessaire pour leur retour; mais s’il leur est enlevé quelque chose, ou s’il leur a été fait quelqu' injure, durant le terme prescrit cy dessns, par Pune des parties, leurs peuples et sujets, il leur sera donné A cet égard pleine et entiere satisfaction. Ces passeports susmentionnés serviront également de saufconduits contre toutes insultes ou prises que les armateurs pourront intenter de faire contre leurs personnes et leurs effets. ARTICLE XXIII. Aucun sujet du Roi de Suede ne prendra de commission ou lettre de marque pour armer quelque vaisseau, aiin d’agir comme corsaire contre les Etats Unis de l’Amerique ou quelques uns d’cntre eux, ou contre les sujets, peuples, ou habitans d’iceux, ou contre la proprieté des habitans de ces Etats, de quelque prince ou état que ce soit, avec lequel ces dits Etats Unis seront en guerre. De meme, aucuu citoyen, sujet ou habitant des dits Etats Unis, et de quelqu’un d’entre eux, ne demandera ni n’acceptera aucune commission ou lettre de marque, ann d’armer quelque vaisseau pour courre sus aux sujets de sa Majesté Suedoise ou quelqu’un d’entre eux ou leur propriété, de quelque prince ou etat que ce soit avec qui sa dite Majesté se trouvera en guerre. Et si quelqu’un de l’une ou de l'autre nation prenoit de pareilles commissions ou lettres de marque, il sera puni comme pirate. ARTICLE XXIV. Les vaisseaux des sujets ou habitans d’une des deux parties, abordant it quelque cote de la dependence de l’autre, mais n’ayant point dessein d’entrer au port, ou y étunt entre, ne desirant pas de décharger leur cargaison ou rompre leur charge, n’y seront point obligés, mais au contraire jouiront de tontes les franchises et exemtions accordées par les reglemens qui subsistent relativement it cet objet. ARTICLE XXV. Lorsqu’un vaisseau appartenant aux sujets et habitans de l’une des deux parties, naviguant en pleine mer, sera rencontre par un vaisseau de guerre ou armateur, de l’autre, le dit vaisseau de guerre ou armateur, pour éviter tout desordre, se tiendra hors de la portée du canon, mais pourra toutes fois envoyer sa chaloupe abord du navire marohand et y faire entrer deux ou trois hommes, auxquels le maitre ou commandant du dit navire, montrera son passeport, qui constate la proprieté du navire; et apres que le dit batiment aura exhibé le passeport, il Iui sera libre de continuer son voyage; et il ne sera pas permis de le molester ni do chercher en aucune maniere it lui donner la chasse ou it le forcer de quitter la course qu’il s’etoit proposé. ARTICLE XXVI. Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement Ia faculté de tenir dans Ieurs ports respectifs des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, dont les fonctions seront reglées par une conrention particuliére.
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