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EGYPT: TEXTS.

mis-greffiers, interprètes et huissiers seront incompatibles avec toutes autres fonctions salariees et avec la profession de négociant.

Art. XXII. Les magistrats ne seront point l'objet, de la part de Tadministration egyptienne, de distinctions honorifiques ou materielles.

Art. XXIII. Tons les juges de la meme cat%orie recevront les memes appointements. L'acceptation d'une remuneration en dehors de ces appointements, d'une augmentation des appointements, de cadeaux de valeur ou d'autres avantages materiels, entraine, pour le juge, la deeheance de l'emploi et du traitement, sans aucun droit à une indemnité.

Art. XXIV. La discipline des magistrats, des officiers de justice et des avocats est reserv^e a la cour d'appel. La peine disciplinaire applicable aux magistrats, pour les faits qui compromettent leur honorabilite comme magistrat ou l'independance de leur vote, sera la revocation et la perte du traitement, sans aucun droit a une indemnite. La peine applicable aux avocats pour les faits qui compromettent leur honorabilite sera la radiation de la liste des avocats admis à plaider devant la cour, et le jugement devra etre rendu par la cour en reunion genérale à la majorite des trois quarts des conseillers presents.

Art. XXV. Toute plainte presentee au gouvernement par un membre du corps consulaire contre les juges pour cause disciplinaire devra etre deferee à la cour, qui sera tenue d'instruire l'affaire.

Chapitre II. — Parquet.

Art. XXVI. Il sera institué un parquet a la tete duquel sera un procureur general.

Art. XXVII. Le procureur general aura sous sa direction aupres de la cour d'appel et des tribunaux des substituts en nombre suffisant pour le service des audiences et la police judiciaire.

Art. XXVIII. Le procureur general pourra sieger à toutes les chambres de la cour et des tribunaux, à toutes les cours criminelles et à toutes les assemblees generales de la cour et des tribunaux.