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THE LAW OF LIQUIDATION.
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les No. 23 et suivants jusques et y compris le No. 80, chacun des dits bons d'une valeur de 2,925,000 piastres (30,000l.), venant à échéance le 11 Juillet, 1882, et les 11 Janvier et 11 Juillet des années suivantes, sont rayés des livres des dettes de l'État. Aucun des dits bons ne sera payé, en quelques mains qu'il se trouve.

Art. LXXIX. Indépendamment de l'annuité de ₤E. 15,000 inscrite au Budget de l'État à partir du 1er Janvier, 1880, le montant intégral des cinq bons venant à échéance dans le cours des années 1880 et 1881, et le 11 Janvier, 1882, qui, aux termes du Contrat passé le 11 Juillet, 1870, entre Son Altesse le Khédive, Ismaïl Pacha, et Son Altesse le Prince Halim, ont pu être escomptés soit 150,000l., sera exigible à partir de la publication de la présente loi, et compris dans la Dette Non-Consolidée pour être réglé et payé dans les conditions spécifiées à l'Article LXVIII.

Art. LXXX. Son Altesse le Prince Halim aura le droit de recueillir les successions qui ont pu ou qui pourront s'ouvrir à son profit à partir du 1er Janvier, 1880, nonobstant la renonciation insérée au Contrat du 11 Juillet, 1870.

Art. LXXXI. Sera considérée comme nulle et non avenue la clause du même contrat, par laquelle le Prince Halim renonce à toute allocation en sa faveur ou en faveur de ses enfants après l'échéance de la dernière des annuités de ₤E. 15,000 visées dans l'Article LXXVIII.

Debts in Annexe B. Art. LXXXII. La situation respective de l'État et de la succession d'Ismaïl Pacha Saddik, demeure fixée ainsi qu'il suit: l'État prend `a sa charge les dettes reconnues de la succession, et celles qui peuvent résulter des réclamations dirigées contre elle telles qu'elles sont indiquées au Tableau (B) annexé à la présente loi. Ces dettes seront intégralement payées en espéces.

Moyennant quoi, l'État et la succession ou ses ayants-droit seront entièrement libérés l'un en vers I'autre, sans qu'il puisse y avoir entre eux ni comptes à faire, ni réclamations à formuler, ni droit ou revendications à exercer, pour quelque cause que ce soit.

Art. LXXXIII. Par l'effet des règlements et paiements des créances aux clauses et conditions de la présente loi, l'État et