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APPENDICES.
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"Les suffrages qui s'accumulent sur un candidat au-delà du quotient électoral, et les suffrages qui restent au-dessous de ce nombre, peuvent être sans influence sur le résultat de l'opération électorale ; ce sont des suffrages perdus.

"L'existence de suffrages perdus est cause que le résultat de l'élection n'est pas nécessairement proportionnel. Les minorités que l'on cherche à faire représenter, sans le faire d'une manière rationnelle, peuvent obtenir trop ou trop peu de députés. La certitude de la justice fait défaut."

M. Naville then proceeds to show the necessity of an implicit submission to party leaders and party management in designative the candidates who are to be put forward and supported, in order to avoid these consequences.

The report, after stating that the Association had at first "indiqué le système de la représentation personnelle, en modifiant les plans de MM. Andræ et Hare par l'idée émise de M. Rivoire, mais le journalisme genévois l'avait signalé comme une nouveauté étrange, très-éloignée de nos mœurs politiques ;" and thet therefore recommended la liste libre, taking as basis the following method proposed by M. Morin (author of Précis de l'Histoire politique de la Suisse) in 1862:—

"Système électoral proportionnel simplifié.

"Art. 1er. La proportionnalité est admise comme base de l'élection au Grand Conseil.

'Art. 2. Les listes de candidats remises au bureau central, avant la distribution des bulletins, ont seules droit à la répartition proportionnelle des députés.

"Art. 3. Cette répartition s'opère de la manière suivante :

"A. Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le bureau arrête, d'après le nombre des bulletins valables, celui des suffrages indispensables pour l'élection d'un représentant. Ce dernier nombre, déterminé par le chiffre des députés à élire dans chaque collège, est 1/44e des bulletins valables dans l'arrondissement de Genève ; 1/38e dans celui de la Rive Gauche ; 1/14e dans celui de la Rive Droite.

"B. L'importance des listes en concurrence est donnée par le chiffre des bulletins compactes qu'elles ont réunis, et l'ordre des noms dans ces listes est déterminé par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus, en tenant compte des bulletins égrenés ou panachés.

"C. Chacune des listes a droit à autant de députés qu'elle renferme de fois le nombre de voix nécessaire pour l'élection d'un représentant.

"D. Les noms portés sur plusieurs listes, ayant droit à la répartition, sont élus d'emblée. Le surplus leur est réparti proportionnellement à leur fo'rce, sans que la part revenant à d'autres groupes soit réduite ou augmentée par ce fait.

"E. Les fractions ne comptent pas.

"Art. 4. Si, après la répartition entre les listes du nombre de députés