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1674 RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. Anrxonic 7. wg: °* ’P°°*" d°‘ Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire ou d’admettren§ue dans les stations visées 5. l’article_1•', indépendamment de l’inst ation dont les indications sont pulghées oonformément 5. Particle 6, d’autres disgositifs soient établis et exploités en vue d’une transmission radiot égraphique spéciale sans ue les détails de ces dispositifs soient publiés.

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Airrxcnn 8. m"’“'*¤¤°°,m *° "° Uexploitation des stations radiotélégrapliiques est o anisée ° autant que possible, do maniére a ne pas troubler le servicerdhutres stations de ’espéce. AB 9 '1'ICLE . "‘°'“Y ‘° '”'*'°" Les stations radiotél a hi ues sont obligées d’acce ter par um priorité absolue les appig do détresse quelle qu’en soit lg provenance, de répondre de meme A ces appels et d’y onner la suite qu’i]s Compu-amt. Anrronn 10 °’“"°"· La taxe d’un radiotélégramme comprend, selon le cas: 1° (a) la "taxe cotiere" qui appartient a la station ebtiére, (b) la "taxe de bord" qui appartient a la station de bord; z° lg 21;,5::1 la on& les lignes télégraphiqucs, c a 1- esr es o aires; 3° les taxes de tliansit des stations cdtieres au de bord intergnédiazzz et l;s tzxles aiférentes aux services spéciaux eman par exp 'teur. Le taux de la taxe cotiere est soumis a Papprobation du Gouvernement dont dépend la station cotiereg oelui de la taxe de bord, 5 l’approbation de Gouvernement dont dépend le navire. . Anrxcnm 11. ,,,’§?g“'““°“° "‘““”‘ Les dispositions de la présente Convention sont complétées par

  • ’°•*»1··16¤¤- un Reglemiang qui a la meme valeur et entre en vigueur en meme

temps que a onvention. ,,,¥,‘,‘,§",,*”,,,,‘,’§{’°,Q‘°’,,,,}’,¥ Les prescriptions de la présente Convention et du Réglement y mm relatif peuvent étre A toute époque modiiiées d’un commun accord par les _Hautes Parties contractantes. Des conférences de lplénipotentiaires ayant le pouvoir do modifier la Convention et le A lement auront lieu périodiquement; chaque conference iixera elleméme le lieu et l’époque de la réumon suivante. Anricm 12. °°“‘°'°¤°°•· d Cels conférences sont composées de délégués des Gouvernements es ays contractants.

    • °P"{°°¤'°“°°· Dans les délibérations, cheque Pays dispose d’1me seule voix.

°,C;Q§§g$,Ag?g:*’*"’*· Si un Gouvsrnement adhere a la Convention pour ses colonies, possessions ou Erotectorats, les conférences ulténeures peuvent décider que l’ensem le_ou une partie de ces colonies, possessions ou protectorats est considéré comme formant un pays pour Papplieation de l’alméa précédent. Toutefoxs le nombre des voix dont dispose un Gouvernggxent, y c0mpris ses colonies, possessions ou protectorats, ne eut passer six. °'°”'°°°·¤¤¤~ Slont considérés comme formant un seul pays pour 1’ application du présent article:- l’Afrique orientale allemande; 1’A.frique allemande du Sud-Ouest;