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2798 Conditions to be ob- IIIlrved by mobile sta- tions. INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. (2) Le delegu6 de l'Administration qui a inspecte 180 station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au Com- mandant ou a 180 personne responsable (Article 8) ou a leur rem- pla~ant. §4. En ca ~ui concarne les conditior..s techniques at d'exploitation auxquelles dOlvent se.tisfaire, pour Ie service radioelectrique inter- national, les stations mobiles titulaires d'une licence, les Gouverne- menta contractants s'engagent a ne pas imposer aux stations mobiles etrangeres qui. se tl'ouvent temporairement dans leurs ealiX terri- toriales ou s'arr~tent temporairement sur leur territoire des condi- tions plus rigoureuses que calles qui sont prevues dans Ie present Rcglement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dispositions qui, etant du ressort de 180 Convention sur 180 sauvegarde de 180 vie humaine en mer, ne sont pas determinees dans Ie present Reglement. ARTICLE 16. OonditiAms a remplir par les stations mobiles. §1. (1) Les stations mobiles doivent ~tre etablies de maniere a se conformer, en ce qui concerne les frequences et les types c.'ondes, aux dispositions generales faisant l'objet de l'Article 5. Suivant ces dis- j>ositior.s, l'emploi, par les stations mobiles; des ondes amorties (type B), d'une frequen~e inferieure a 375 kc/s (longueur d'onde superieure a 800m), sera interdit a partir du 1er Janvier 1930. (2) En out.re, aucune nouvelle installation d'emetteurs d'ondes du type B ne pourra ~tre faite dans les stations mobiles a partir du 1er Janvier 1930, sauf quand ces emetteurs, travaillant a pleine puissance, depenseront moins de 300 watts mesures a I'entree du transformateur d'a.limentation a frequence audible. (3) Enfin, l'emploi des ondes du type B de toutes frequences sera interdit a partir du 1er Janvier 1940, sauf pour les emetteurs remplis- sant les m~mes conditions de puissance que ci-dessus. §2. (1) Toute station installee a bord d'un navire ou d'un a.eronef effectuant un parcours maritime, navire ou aeronef obligatoirement pourvus d'appareils radioelectriques a 180 suite d'un accord inter- national, dOlt pouvoir emettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600m), types A2 ou B. Les stations de bard doivent, en outre, pouvoir utiliser Fonde de 375 kc/s (800m), type A2 (ou B, so us reserve des dispositions du §1, ci-dessus). (2) Lea stations d'aeronef doivent pouvoir emettre et rccevoir l'onde de 333 kc/s (900m) types A2 ou A3 (ou B, so us reserve des dispositions du §l ci-dessus). §3. (1) En plus des ondes fixes visees ci-dessus, les stations mobiles equipees pour emettre des ondes des types AI, A2 ou A3 peuvent employer toutes les ondes autorisees a l'Article 5. (2) L'emploi des ondes du type B n'est autorise que pour les fre- quences (longueurs d'onde) ci-apres: Kc/s 375 410 425 454 500 665 1000 1364 m~tres 800 730 705 660 600 450 300 220 (3) L'usage de l'onde du type B de 665 kc/s (450m) est interdit des maintenant dans Ies regions ou cette onde peut g:~ner 10. radiodiffusion. (4) L'emploi de l'onde du type B de 1000 kc/s (300m) pour Ie trafic est interdit, des maintenant, entre 18 h 00 et 00 h 00, heure