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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBF.R 25,1927. ARTICLE 20. VACATIONS DES STATIONS DU SERVICE MOBILE. Stations terrestres. §1. (1) Le service des stations terrestres est, autant que possible, permanent (de jour et de nuit). Toutefois, certaines stations ter- restres peuvent avoir un service d~ durM limitM. Chaque Adminis- tration ou entreprise :Qriv~ autorisM, a laquelle entreprise Ie droit en est reconnu par les lois de son Pays, fixe les heures de service des stations terrestree plscOOs 8(JUS BOn autorite. (2) Les stations terrestres dont Ie service n'est point permanent ne peuvent prendre cl6ture avant d'avoir: 1° termin~ toutes les op~rations motlvees par un appel de d~tresse; 2° oohang~ tous les radiotelegrammes OIjginaires ou a destination des stations mob:1es que se trouvent dans leur rayon d'action et ont Bignal~ leur pr~nce avant la cessation effective du travail. (3) Le service des stations wonautiques est continu pendant toute 180 duroo du vol dans Ie ou les secteurs du ou des parcours, dont la station consid~roo assure Ie service des communicatioDs ra.dio~ectriques. Stations tU 'bordo §2. (1) Au point de vue du service international de la correspon- dance publique les stations de bord sont classOOs ell trois categories: 1re ca~gorie: stations ayant un service permanent; 28 categorie: stations ayant un service d~termin6, de duree limitOOj 38 categorie: stations dont 180 durM du service est infmeure a celle qui est 'pr~vue pour les stations classees dans Is 28 eat620ne et stations dont Is duroo du service .&l'est J?as a~terminoo. . (2) Les dispositIOns du iI, a.lin~a (2), du pr~nt Article s'apph- quent aux stations de bo::-d, strictement en ce qui concerne Ie service de d6tresse, et, autant.que possible, en conformite avec l'esprit de ce qui est dit sous 2° dudit a.llii~a. (3) n appartient a chacun des Gouvernements contr8octaots d'assurer l'efficacite du service dans leA stations de bord de sa na.tio- nali~ en e~eant la pr~nce, dans ces stations, du nombre d'op~.r('­ teurs nOOessaIre compte tenu de sa legislation en cette mati~re. (4) Pendant leur navigation, lee stations de bord cl~es dans 11), 2e categorie doivent assurer Ie service comme sllit: a) dans Ie cas de courtes travers~es, pendant les heures fix6es par l'Administration dont elIes d~pendent; b) dana les autres cao au moins pendant la duroo qui leur est attribu6e dans l'lppendice 5. n est fait mention de cette durae dans la licence. Stations d' abonej. §3. Les stations d'a6ronef sont class~es en deux categories: 1re categorie: stations assurant Ie service pendant toute la durM du vol; 2e categorie: stations dont les vacations ne sont pas d6tenninees. §4. En ce qui concerne Ie serTee international de la correspondance publique des stations mobiles, Ie personnel de ces stations dena comporter, au moins: a) Pour les stations mobiles de la Ire categorie: un op6rateur pos- sesseur d'un certificat de 1r8 classe' b) Pour Ies stations mobiles de Ill. 2 e categorie: un op~ratetu' possesseur d'un certmcat de Ire ou de 2e classej 2805 Working hours, m')o bUe service. Land statlOIllJ. Ship statlOll& AIrcraft ststlons.