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2506 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. Des mod~les pour ces certificats seront prepares par l'Office Inter- national d'Hygi~ne pUblique. L'autorite competente de tout pays s'engage A foumir chaque annee, A l'Offie.e International d'Hygiene publique, un etat des mesures prises en application du present article, ainsi que Ie nombre des navires qui ont ete soumis A la deratisation ou auxquels ont ete accordes des certificats d'exemption de la deratisation, dans Ies ports mentionnes au deuxi~me alinea du present article. L'Office International d'Hygi~ne puhlique est invite A prendre, conformementAl'article 14, toutes dispositions pour assurer l'echange d'informations relatives aux mesures prises en application du present article, ainsi qu'aux resultats obtenus. atIs.::,~~ rights not Les dispositions du present article ne portent pas atteinte aux Ant. , p p . 2504 , 2005. droits reconnus aux autorites sanitaires par Ies articles 24 A 27 de la presente Convention. Rat destruction in Lest Gouvernements veilleront A ce que toutes les mesures voulues ports. Cbolera. Sbips classified. Infected. Suspected. U ninfected. et pratiquement realisables soient prises par les autorites competentes pour assurer Ia destruction des rats dans les ports, leurs dependances et leurs environs, sinsi que sur les chalands et batiments caboteurs B. Olwlera. ART. 29.- Un navire est considere comme infecte s'iI y a un cas de cholera A bord, ou s'iI y a eu un cas de cholera pendant les cinq jours precedant.l'arrivee du navire au port. Un ·navire est considere comme suspect s'iI y a eu un cas de cholera au moment du depart ou pendant Ie voyage, msis aucun cas nouveau depuis cinq jours avant I'arrivee. 11 reste condidere comme suspect jusuq'au moment ou iI a. ete soumis A I'application des mesures prescrites par Ia presente convention. Un navire est considere comme indemne si, bien que provenant d'un port atteint, ou ayant A bord des personnes provenant d'une circonscription atteinte, iI n'a pas eu de cas de cholera au moment du depart, pendant Ie voyage ou A l'arrivee. Les cas presentant les sympt6mes cliniques du cholera, dans lesquels on n'a pas trouve de vibrions ou dans lesquels on a trouve des vibrions qui ne presentent pas Ies ca.rac~res du vibrion cholerique, sont assujettis A toutes Ies mesures prescrites pour Ie cholera. Les porteurs de germes decouverts A l'arrivee d'un navire sont soumis, apr~s qu'ils ont debarque, A toutes les obligations qui sont eventuellement imposees par les lois nationales aux ressortissants du pays d'arrivee. 8b~~uresforlnfected ART. 30 . -Les navires infectes de cholera sont soumis au regime suivant: Personal. 10 Visite medic ale i 20 Les malades sont immediatement debarques et isolesj 30 L'equipage et les passagers peuvent ~tre debarques et ~tre soit gardes en observation, soit soumis A la surveillance, pour un laps de temps n'exceclant pas cinq jours A dater de l'arrivee du navire. Toutefois, les personnes justifiant qu'elles sont immunisees contre Ie cholera par une vaccinatIOn datant de moins de six mois et de plus de six jours pourront ~tre soumises A la surveillance, mais non A l'observation. Disinfection of soiled 40 Les literies ayant servi, Ie linge sale, les effets A usa.ge et les linen, etc. autres objets, y compris les aliments, qui, de l'avis de l'autorite sanitaire du port, sont consideres comme recemment contamines, sont Oftbe sbip. desinfec tes i 5° Les parties du navire qui ont ete habitees par les malades atteints de cholera, ou qui sont 'considerees par l'autorite sanitaire comme contaminees, sont desinfecteesj