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2520 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. Measures before de- Section l1. -ME SUR ES 1 PRENDRE AVANT LE DEPART parture. u£~:8I1Ition by cap- ART. 110.- Le capitaine ou, a defaut du capitaine, Ie proprietaire ou I 'agent de tout navire a pelerins est tenu de declaroc, au moins trois ~ours avant Ie depart, a I 'autorite competente du port de depart son mtention d 'embarquer des pelerins. Dans Ies ports d'escrue, Ie capi- taine ou, a defaut du capitaine, Ie proprietaire ou I'agent de tout navire a pelerins est tenu de faire cette m~me declaration douze heures avant Ie depart du navire. Cette declaration doit indiquer Ie jour projete pour Ie depart et Ia destination du navire. . Inspection by port ART. l11. -A Ia suite de Ia declaration prescrite par l'article prece- authority. d Iff'd . . ent, 'autorite competente ait proceder, aux rals u capltaine, a I 'inspection et au mesurage du navire. II est procede seulement a l'inspection si Ie capitaine est deja pourvu d 'un certificat de mesurage delivre par I 'autorite competente de son pays, a moins qu'il n'y ait soupQon que Iedit document ne reponde plus a 1'etat actuel du navire. Specified require- ART. 112.-L'autorite competente ne permet Ie depart d 'un navire ments. .a pelerins qu'apres s'~tre assuree: Cleanliness of ships. a. Que Ie navire a ete mis en etat de proprete parfaite et, au besoin, Safety mll8Sores. desinfecte; I b. Que Ie navire est en etat d'entreprendre Ie voyage sans danger, qu'il est muni des installations et appareils necessaires pour faire face aux perils de naufrag~1 d'accideDt ou d'incendie, en particulier qu'il est muni d'un appareiJ. de telegraphie sans fil, emetteur et recepteur et qui pourra fonctionner independamment de la machine centrale, qu'il est pourvu d'un nombre suffisant d'engins de sauvetage; en outre qu'il est bien equipe, bien amenage, bien aere, muni de tentes ayant une epaisseur et un developpement suffisants pour abriter Ie pont, et qu'il n'existe rien a bord qui soit ou puisse devenir nuisible a Ia sante ou ala securite des passagers; fO:~nW:~~OVISIOns c. Qu'en sus de I'approvisionnement du navire et de l'equipage, il existe a bord, dans des endroits appropries a un arrimage convenable, des vivres ainsi que du combustible, Ie tout de bonne quruite et en quantite suffisante pour tous Ies pelerins et pour toute Ia duree du Drinking water. voyage; d. Que l'eau potable embru'quee est de bonne qualite; qu'elle existe en quantite suffisante; qu'a bord les reservoirs d'eau potable sont a l'abri de toute souillure et fermes, de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou Ies pompes. Les appareils . de distribution, dits "suQoirs", sont absolument interdits; WIl~dlStilllngappa- e. Que Ie navire possede un appareil distillatoire pouvant produire ratus une quantite d'eau de 5 litres au moins, par Mte et par jour, pour toute personne embarquee, y compris I'equipage; Dlsln!ectlng cham· j. Que Ie navire pm:isede une etuve a desinfection dont Ia securite et her. I'efficacite auront ete constatees par l'autorite sanitaire du port d'em- Physician. etc. barquement des pelerins; g. Que l'equipage comprend un medecin dipMme, autallt que possible au courant des questions de sante maritime et de pathologie exotique, qui doit ~tre ftgree par Ie Gouvernement du premier port oil. les peIerins se sont embarques pour Ie voyage d'aller, et que Ie navire possede des medicaments conformement a I' article 105; ~omofdeck. h. Que Ie pont du navire est degage de toutes marchandises et des ob~ets encombrants; Arrangement for voy- ~. Que les dispositions du navire sont telles que Ies mesures pres- agemeesures. crites par Ia section III ci-apres peuvent ~tre executees. . m~i~~rancereqUlre- ART. 113.- Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains: 1° Une Jiste, visee par l'autorite competente, indiquant Ie nom et Ie sexe des pelerins qui ont ete embarques et Ie nombre total des pelerins qu'il est autorise a embarquer;