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2524 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. J~d~tlon, etc., at ART. 131. -Les navires vises aux articles 128, 129 et 130 seront, a leur arrivee a Djeddah, soumis a III. visite medicale a bordo Si Ie resultat est favorable, Ie navire receHa III. libre pratique. Si, au contraire, cies cas averes de peste ou de cholera se sont mon- tres a bord pendant III. traversee ou au moment de l'arrivee a Djeddah, Ante, p. 2512 . l'autoriM sanitaire du Hedjaz pourra prendre toutes les mesures necessaires, sous reserve des dispositions de l'article ,,)4. sa!i~':r';'~t~tio~~" at ART. 132. -Toute station sanitaire destinee a recevoir des pelerins doit ~tre pourvue d'un ptrsonnel instruit, experimente et suffisam- ment nombreux, ainsi que de toutes les constructions et installations materielles necessaires pour assurer I'application, dans leur integra- lite, des mesures auxquelles leRdits pelerins sont assujettis. From the north for B. Regime sanitaire applicable aux navires d pelerins venant du Nord HedJaz. de Port-Saw, et allant vers le Hedjaz If no disease at port cf depnrture, etc. ART. 133.-8i la presence de III. peste ou du cholera n'est pas con- statee dans Ie port de depart ni dans ses envi:t'Ons, et qu'aucun cas de peste ou de cholera ne se soit produit pendant III. traversee, Ie navireest immediatement admis a III. libre pratique. Measnres at EI Tor A -8' I did hl~ if (ii:;ease preoent. RT. 134. 1 a presence e a peste ou u c 0 t:ra est constatee Return of pilgrims. Ships returning northward. dans ]e port de depart au dans ses environs, ou si un cas de peste ou de cholera s'est produit pendant III. traversee, Ie navire est soumis, a EI Tor, aux regies instituees pour les navires qui viennent. du Sud et qui sarr'Hent a Camaran. Les navires sont ensuite re<;us en libre pratique. Section V.-M ESURES J.. PRENDRE AU RETOUR DES PELERINS A. Navires d pelerins retournant vers le Nord Stoppage at EI-Tor AT' . d..dS d' dI for observation, etc. RT. 135. - out naVlre a estmatlOn e uez ou un port e a P03t, p. 2025 . Mediterranee, ayant a bord des pelerins ou des groupes analogue3 et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de III. cote arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre a EI-Tor pour y subir l'observation et les mesures sanitaires indiquees dans les articles 140 a 142. A:~h~.ims going to ART. 136.-En attendant III. creation au port d'Akaba d'une station quarantenaire repondant aux besoins, les pelerins se rendant du Hedjaz aAkaba par voie de mer subiront aEI-Tor, avant de debarquer a Akaba, les mesures quarantenaires necessaires. ti!TarmstroBot (talk) 00:45, 7 January 2012 (UTC) In queran· ART. 137.- Les navires ramenant les pelerbs vers III. Mediterranee ne traversent Ie 'Canal qu'en quarantame. Pi~~!~g of Egyptian ART. 138.- Les agents <Jes compa~ies de navigation et les capitaines sont prevenus qu'apres aVOlr fini leur observatbns a III. station sanitaire d'EI-Tor, les pelerins egyptiens seront seuls autorises a quitter definitivement Ie navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers. Ne seront reconnus comme ~gyptiens ou residant en ~gypte que les pelerins porteurs q.'une carte de residence emanant d'une autorite S lsI ' ts f e9!tienne et conforme au modele etabli. pee perml or I. ~. .\. . . ~EIT other than Egyptians. S pe erms non t:gyptlens ne peuvent, aprt:s aVOlr gUltt~ - or, etre debarques dans un port egyptien, excepte par 'permIssion speciale et sous les conditions speciales im'posees par l'autorite sanitaire egyptienne d'accord avec Ie Conseil sanitaire maritime et quaran- tenaire d'];lgypte. En consequence, les agents de navi~ation et Ies capi~aines sont prevenus que Ie transbordement des pelerms etrangers a l':mgypte soit a EI-Tor, soit a Suez, a Port-Said ou a Alexandrie. est interdit sans autorisation speciale pour chaque cas.