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2202 aFRICAN LIQ"COR CONVENTION. SEl'TEMBER 10, 1919. ARTICLE 6. PI~ti~~O:rcoTarmstroBot (talk) ~rr Les re~tricticns imI?os~~s a l'irop~rtft.tion,. ~a circulation, la :vente, medical, etc.• establish- la detentIon et la fabncation deo bOlssons sprntueuses ne s'appliquent ments. pas aux alco<.lls pharDlaceutiques destinecs aux formations medicales Permissions. OU chirurgicales ou aux p~armacies. Pourront, d'autre part, ~tre autorisees l'iinportation, 10. circulation, la vente et Ia detention: Testing 8t~ fot l~b- lOdes a.lambics d'essai, c'est-a. - dire des petits appareils, generale- oratoryexperunents. iI' .t._ 1 .t. • d lb' . !>h ment ut IS~ pour es expt::rlences e 8. oratOlre, qUl sont b. C arge- ment intermlttent et depourvus de tout organe de rectification ou de retrogradation, et dout If.\. chaudiere D'a pas une capacite superieure a un litre; tit:P~:t~~!n:~en- 2° des apJ1areils ou portions d'appareils destines a des experiences dans Ies etablissements scientifiques; b/E=:::ise::~t~:ed 3° des appareils ou portions d'appareils employes a. des usages determin~, autres que la production des alcools, par les pharmaciens dip16mes et rar les personnes qui justifient de la necessite de poss6der un de ces appareils; ra~Efeara~r ~~:rr~ 4° des appareils necessaires a Is. fabrication des alcools industriels, alcohol. et employes par les personnes d1lm.ent autorisees, soumises pour cette fabrication au contr61e etabli par les administrations locales. m~~n~~flocalad- L'autorisation necessaire dans les cas prevus ci-dessus est accordee par l'administration locale du territoire OU les alambics, appareils ou portions d'appareiIs sont appeles a ~tre utilises. ARTICLE 7. B~~ra1;,n~!!:g! Un Bureau Central International, place sous l'autorite de la lis{)~ties, etc. Societe des Nations, sera institue avec mission de reunir et de con- server les documents de toute nature, echan~es entre les Hautes Parties Contractantes relativement Al'importatlon et a la fabrication des spiritueux dans les conditions visees par 10. presente Convention. Annual reports. Arbitration of putes. P08l, p. 2:»L Chacune des Hautes Parties Contractantes publiera. un rapport annuel indiquant les quantites de boissons spiritueuses importees ou fabriquees et les droits per~ms en vertu des articles 4 et 5. Une copie de ce rapport sera envoyee au Bureau Central International et au Secretaire g~n~ral de la Soci6te des Nations. ARTICLE 8. dls- Les Hautes Part/ieB CODtractantes convienment que, s'iI venoit a. s'elever entre elles un differend quelconque touchant l'application de Ie. presente Convention et ne pouvant ~tre regle par voie de nego- ciation, ce differend devra ~tre soumis a. un Tribunal d'arbitrage conformement aux dispositioml du Pacte de la Societe des N atiolls. ARTICLE 9. Subsequent modi1l: Les Hautes Parties Contractantes se reservent, apr~s un deIai de cations. cinq ~nnees, d'apporter, d'un commun accord, a Is. presente Con- Adhesion of other States. N oti11catlon thereof. vention les modifications dont )'utilite sera demontree. ARTICLE 10. Les Mautes Parties Contra.ctantes feront tous leurs efforts pour obtenir l'adhesion a. 1& presente Convention des autres ~tats qui exercent leur autorite sur des territoires du continent africain. Cette adhesion sera notifiee, par 18. voie diplomatique, au Gouverne- ment de la Republique fr~9aise et par ceIui-ci a tous les ~tats signataires ou adherents. Elle portera effet a dater du jour de la signification au Gouvernement franQais.