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1562 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULY 13, 1931. d) La quantite eventuellement requise par ce pays ou territoire pour maintenir lea stocks de reserve au niveau specifie dans lea evaluations de l'annee envisagee; e) La quantite eventuellement requise pour maintenir les stocks d'Etat au niveau specifie dans les evaluations de l'annee envisa- gee. 2. n est entendu que si, ala fin d'une annee, une Haute Partie con- tractante constate que la quantite fabriquee depasse Ie total des quantites specifiees ci-dessus, compte tenu des deductions prevues a l'amcle 7, premier alinea, cet excedent sera deduit de la quantite qui doit ~tre fabriquee au cours de l'annee suivante. En transmettant leurs statistiques annuelles au Comite central permanent, les Hautes Parties contractantes donneront les raisons de ce depassement. Article 7. Pour chaque "drogue", II sera deduit de la quantite dont la fabrica- tion est autorisee, conformement a l'article 6, au cours d'une annee quelconque, dans un pays ou territoire quelconque: i) Toute quantite de la "drogue" importee, y compris ce qui aurait ete retourne et deduction faite de ce qUI auralt ete reex- por.t)e ;T . ~d 1di "d ".. ilis',!".n . u oute quantit~ e a te rogue sauue et ut ~ comme telle pour la consommation interieure ou la transformation. S'll est impossible d'eft'ectuer pendant l'exercice en cours l'une des deductions susmentionnees, toute quantite demeurant en excedent a a fin de l'exercice sera deduite des evaluations de l'annee suivante. Article 8. La quantite d'une II drogue" quelconque, importee ou fabriquee dans un pays ou territoire aux fins de transformation, conformement aux evaluations de ce pays ou de ce territoire, devra ~tre utilisee, si possible, en totalite a cet eft'et pendant la periode visee par l'evaluation. Toutefois, s'll est impossible d'utiliser ainsi la quantite totale dans la periode en question, la fraction demeurant inutilisee a la fin de l'annee sera deduite des evaluations de l'annee suivante pour ce pays ou ce territoire. Article 9. Si, au moment ou toutes les dispositions de la presente Convention deviendront applicables, les stocks d'une "drogue" existant a ce moment dans un pays ou territoire depassent Ie montant des stocks de reserve de cette "drogue" que ce pays ou territoire desire maintenir, conformement a ses evaluations, cet excedent sera deduit de la quan- tite qui, normalement, pourrait ~tre fabriquee ou importee, selon Ie cas, au cours de I'annee, conformement aux dispositions de la presente Convention. Si cette procedure n'est pas appliquee, Ie gouvernement prendra en charge les stocks en excedent existant au moment ou toutes les