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1574 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULy 13, 1931. Article 19. Lea Hautes Parties contractantes exigeront que les ~tiquettes soua lesquelles est mise en vente une U drogue" q uelconque ou une pr~para­ tion contenant cette U drogue" indiquent Ie pourcentage de celle-ci. Elles devront aussi en indiquer Ie nom de la maniere pr~vue par la 16gislation nationale CHAPITRE VII. -D ISPOSITIONS GENERALES. Article so. 1. Toute Haute Partie contractante dans l'un quelconque des territoires de laquelle une "drogue" quelconque sera fabriquoo ou transformoo au moment de l'entree en vigueur de la presente Con- vention ou qui, A ce moment ou ulMrieurement, se proposera d'autoriser sur son territoire cette fabrication ou transformation, enverra une notification au Secretaire general de la SocieM des Nations en indiquant si la fabrication ou la transformation est destinee aux besoins inMrieurs seulement ou egalement A l'exportation, et A quelle ~poque cette fabrication ou transformation commenceraj elle specifiera ~galement les "drogues" qui doivent ~tre fabriquees ou transformees, ainsi que Ie nom et I'adresse des personnes ou des mmons autorisees. 2. Au cas ou Ia. fabrication ou la tra.nsformation de l'une quelconque des "drogues" cesserait sur son territoire, la Haute Partie contractante enverra une notification A cet effet au Secreta.ire g~neral en indiquant la date et Ie lieu ou cette fabrication ou transformation a cess~ ou cessera et en spooifiant les "drogues" visees, les personnes ou maisons visees, ainsi que leur nom et leur adresse. 3. Les renseignements fournis conformement aux paragraphes 1 et 2 seront communiques par Ie Secretaire general aux Hautes Parties contractantes. Article 21. Las Hautes Parties contractantes se communiqueront par I'entre- mise du Secr~taire g~n~ra.l de la Soci~M des Nations les lois et regie- ments promulgues pour donner effet A la presente Convention, et lui transmettront un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires, conform~ment a un formulaire ~tabli par la Commission consultative du trafic de l'opium et autres " drogues" nuisibles. Article fS. Las Hautes Parties contractantes feront figurer dans les statistiques annuelles fournies par elles au ComiM central permanent les quantitbl de chacune des "drogues" employOOs par les fabricants et grossistes pour la confection de preparations, destinOOs A la consommation interl.eure ou A l'exportation, pour l'exportation desquelles les autorisations ne sont pas requises. Lea Hautes Parties contractantes feront egalement figurer dans leurs statistiques un resum~ des releves etablis par les fabricants, con- formement A Particle 17.