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3090 MULTILATERAL-'VHALING HEUULATION. SEPT. 24, 1931. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du Secretaire general de Ia Societe des Nations, qui notifiera Ie depot et Ia date de ce dernier a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats non membres. Article 17. La presente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours apres que Ie Secretaire general de la Societe des Nations aura reCju des ratifications ou des adhesions au nom d'au moins huit Membres de 10. Societe des Nations ou Etats non membres. Dans ce nombre doivent ~tre compris Ie Royaume de N orvege et Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. A l'egard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de ratification ou d'adhesion sera ulterieure- ment depose, la Convention entrera en vigueur Ie quatre-vingt- dixieme jour apres Ia date du depot de cet instrument. Article 18. Si, apres I'entree en vigueur de la presente Convention et a 10. demande de deux Membres de Ia Societe, ou deux Etats non mem- bres, a l'egard desquels Ia presente Convention sera a ce moment en vigueur, Ie Conseil de Ia Societe des Nations convoque une conference pour la revision de la Convention, les Hautes Parties contractantes s'engagent a s'y faire representer. Article 19. 1. La presente Convention ponrra etre denoncee a l'expiration d'une periode de trois annees a partir de la date a Iaquelle elle sera entree en vigueur. 2. La denonciation de Ia Convention s'efl'ectuera par une notifica- tion ecrite; adressee au Secretaire general de Ill. Societe des Nations, qui informera tous Ies Membres de Ia Societe et les Etats non membres de chaque notification, ainsi que de Ia date de la reception. 3. La denonciation prendra effet six mois apres la reception de Ill. notification. Article 20. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut declarer, au moment de la signature, de Ia ratification ou de l'adhesion, que par son acceptation de Ia presente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires places sous sa suzerainete ou son mandat; dans ce cas, la presente Conven- tion ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle declaration. 2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ulterieurement notifier au Secretaire general de Ia Societe des Nations qu'elle entend rendre la presente Convention applicable a l'ensemble ou a. toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de Ia declaration prevue au