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2500 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER V, 1932. ARTICLE 16. Proc~dure g~n~ale radiotelegraphique dans le service mobile. 1) 2) [243] § 1 (1) Dans Ie service mobile, Ia procedure detailIee ci-apres est obligatoire, sauf dans Ie cas d'appel ou de trafic de detresse auquel sont applicables Ies dispositions de l'article 22. [2"] (2) Pour l'echange des radiocommunications, Ies stations du service mobile utilisent les abreviations visees a l'appendice 9. [246] § 2. (1) Avantd'emettre, toute station doit s'assurer qu'elle ne produira pas un brouillage nuisible aux transmissions s'effectuant dans son rayon d'action; si un tel brouillage est probable, la station attend Ie premier arr~t de la transmission qU'elle pourrait troubler. [2~] (2) Toutefois, m~me si, en operant ainsi, l'emission de cette station vient a brouiller une transmission radioelectrique deja en cours, on appliquera les regles suivantes: [247] a) Dans la zone de communication d'une station ter- restre ouverte au service de 10, correspondance publique ou d'une sta- tion aeronautique quelconque, la station dont I'emission produit Ie brouillage doit cesser d'emettre a la premiere demande de la station terrestre ou aeronautique precitee. [248] b) Dans Ie cas OU une transmission radioelectrique deja en cours entre deux navires vient a etre brouillee par une emission d'un autre navire, ce dernier doit cesser d'emettre a la premiere de- mande de l'un quelconque des deux autres. [240] c) La station qui demande cette cessation doit indi- quer la duree approximative de l'attente imposee a Ia station dont elle suspend l'emission. [260] § 3. Les radiotelegrammes de t<>ute nature transmis par les stations de navire sont numerotes par series quotidiennes en donn ant Ie numero 1 au premier radiotelegrarnme transmis chaque jour a chaque ,station terrestre differente. [261] § 4. ApPEL D'UNE STATION ET SIGNAUX PREPARATOIRES AU TRAFIC. [262] (1) Formule d'appel. Vappel est constitue COmIne suit: trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de 10, station appeIee; Ie mot DE; trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de 10, station appelante. [263] (2) Onde a utili8er pour l'appel et le8 signaux pr~paratoires. Pour faire l'appel ainsi que pour transmettre les signaux prepara- toires, la station appelante utilise l'onde sur laquelle veille la station appelee. 1) Cette proc~dure est applicable aux ondes cour1:es, dansla mesure du possible. 2) Les dispositions des §§ 2 et 8 sont applicables aux transmissions radiot~l~pho­ niques du service mobile.