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2504 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. c) eventuellement les indications prevues a I'alinea (4); d) la lettre K si la station appelee est pr~te a recevoir Ie trafic de la station appelante; e) eventuellement, si c'est utile, I'abreviation reglementaire et Ie chiffre indiquant la force des signaux re~us (voir l'appendice 10). [269] B. Si la station n'est pas d'accord, ou si elle doit choisir l'onde a utiliser pour Ie trafic, elle transmet: a) la rcponse a l'appel; b) l'abreviation reglementaire indiquant 10. frequence et/ou Ie type d'onde demandes *); c) eventuellement les indications prevues a I'alinea (4). [270] Lorsque I'accord est realise sur l'onde que devra employer la station appelante pour son trafic, la station appelee transmet 10. lettre Kala suite des indications contenues dans sa reponse. [271] (4) lUponse d la demande de transmission par serie. [272] La station appeIee, repondant a une station appelante qui a demande a transmettre ses radiotelegrammes par serie [§ 4, (4)], indique, au moyen de l'abreviation reglementaire, son refus ou son acceptation et, dans ce dernier cas, s'il yo. lieu, elle specifie Ie nombre des radiotelegrammes qu'elle est pr~te a recevoir en une serie. (5) DijficulUs de rtception. [27f] a) Si la station appeIee est empechee de recevoir, elle repond a I'appel comme il est indique A l'alinca (3) ci-avant, mais elle rem- place la lettre K par Ie signal • - • • • (attente), suivi d'un nombre indiquant en minutes Ia durce probable de I'attente. Si cette durce probable excede 10 minutes (5 minutes dans Ie service mobile de I'aeronautique), l'attente doit ~tre motivee. [276] b) Lorsqu'une station re~oit un appel sans ~tre certaine que cet appellui est destine, elle ne doit pas repondre avant que l'appel n'ait ete repete et compris. Lorsque, par ailleurs, une station re90it un appel qui lui est destine, mais a des do utes sur l'indicatif d'appel de Ia station appelante, elle doit repondre immediatement en utilisant l'abreviation reglementaire en lieu et place de l'indicatif d'appel de cette derniere station. § 6. ACHEMINEMENT DU TRAFIC. (1) Onde de trafic. [278] a) Chaque station du service mobile transmet son trafic en employant, en principe, une de ses ondes de travail, telles qU'elles sont indiquees dans 10. nomenclature, pour la bande dans Iaquelle a eu lieu l'appel.

  • ) DansIe cas ou Ie choix de I'onde a. utiliser pour Ie trafic revient a. la station

appel~, et si, exceptionnellement, cette derni~re station ne donne pasI'indication correspondante, Ie trafic a lieu sur l'onde utili. pour !'appel.