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TREATIES 3. Si une accession intervient apres la date d'entree en vigueur du Trait6, les renseignements suivants seront fournis par la Puissance qui accede, a temps pour parvenir a toutes les autres Hautes Parties Contractantes dans le mois qui suivra la date d'accession: (a) Le premier programme annuel de construction et la premiere declaration d'acquisition, comme pr6vu au paragraphe (a) de l'article 12 et A l'article 14, en ce qui concerne les bati- ments des classes et sous-classes mentionnees audit article 12 qui, d6ja autorises, n'ont pas encore ete mis sur cale ou acquis. (b) Une liste des batiments des classes et sous-classes sus- mentionnees, acheves ou acquis apres la date d'entree en vigueur du present Trait6, indiquant les caracteristiques de ces batiments, comme sp6cifi6 au paragraphe (b) de l'article 12, ainsi que les mmes caract6ristiques concernant de tels batiments qui ont ete construits dans le ressort de la juridiction de la Puissance qui accede, apres la date d'entree en vigueur du present Trait6, pour le compte d'une Puissance non partie audit Trait6. (c) Les caract6ristiques pr6vues au paragraphe (b) de l'article 12 concernant tous batiments des classes et sous-classes sus- mentionnees, en construction A ce moment pour le compte de la Puissance qui accede, que ces bAtiments soient ou non construits dans le ressort de sa juridiction, ainsi que les memes caract6risti- ques concernant de tels bAtiments en construction A ce moment, dans le ressort de sa juridiction, pour le compte d'une Puissance non partie au present Traite. (d) Des listes de tous les petits navires de combat et batiments auxiliaires avec les caracteristiques et les informations les con- cernant, comme prevu A l'article 19. 4. A titre de reciprocit6, chacune des Hautes Parties Contractantes fournira au Gouvernement de tout pays au nom duquel il aura ete accede au Traite apres la date d'entree en vigueur de celui-ci, les renseignements indiques au paragraphe (3) ci-dessus, a temps pour qu'ils parviennent A ce Gouvernement dans le delai vise audit paragraphe. 5. Aucune disposition de la partie III du present Trait6 n'emp8chera la Puissance qui accede audit Trait6 de mettre sur cale ou d'acquerir, A tout moment dans les quatre mois qui suivront la date de son accession, tout bAtiment pr6c6demment autoris6, ou compris, ou a comprendre dans son premier programme annuel de construc- tion ou sa premiere declaration d'acquisition, a condition que les renseignements prescrits au paragraphe (b) de l'article 12 soient, pour chaque batiment, fournis A temps pour parvenir A toutes les autres Hautes Parties Contractantes dans le mois qui suivra la date de son accession. Article 32 Le present Traite, dont les textes francais et anglais feront egalement foi, sera depose dans les archives du Gouvernement de Sa Majeste dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en transmettra des expeditions authentiques aux gouvernements des pays au nom desquels le Trait6 pour la limitation et la reduction des armements navals a ete signe A Londres le 22 avril 1930. 1392