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b) pour les stations des aeronefs auxquels l'installation ra- diotelegraphique n'est pas imposee par des accords inter- nationaux, un operateur titulaire d'un certificat special repondant aux conditions de 1'article 10, D, § 6; c) pour les stations des aeronefs munis d'une installation ra- diot6elphonique de faible puissance, un operateur titulaire d'un certificat de radiotelephoniste, repondant aux condi- tions de l'article 10, F, § 8. ARTICLE 26. Ordre de priorite des communications dans le service mobile. L'ordre de priorit6 des radiocommunications dans le service mobile est le suivant: 1° appels de detresse, messages de detresse et trafic de d6tresse; 20 communications pr6ecd6es d'un signal d'urgence; 3° communications precedees du signal de securite; 4° communications relatives aux relevements radiogoniom6tri- ques; 5° radiotelegrammes d'Etat pour lesquels le droit de priorite n'a pas et6 abandonne; 6° toutes les autres communications. ARTICLE 27. Indicationde la station d'originedes radiotelgrammes. § 1. Lorsque, par suite d'homonymie, le nom d'une station est suivi de l'indicatif de cette station, on separe ce dernier du nom de la station par une barre de fraction. Exemple: Oregon/OZOC (et non Oregonozoc); Rose/DDOR (et non Roseddor). § 2. Lors de la reexpdlition sur les voies de communication du reseau general d'un radiotelegramme regu d'une station mobile, la station terrestre transmet, comme origine, le nom de la station mobile d'oL emane le radiotelegramme, tel que ce nom figure a la nomen- clature, suivi du nom de ladite station terrestre. Le cas echeant on applique aussi les dispositions du § 1. § 3. La station terrestre peut, si elle le juge utile, completer l'indication du nom de la station mobile d'origine par le mot "navire" ou "avion" ou "dirigeable" place avant le nom de ladite station d'origine, en vue d'eviter toute confusion avec un bureau telegraphique ou une station fixe de meme nom. ARTICLE 28. Direction d donner aux radiotelegrammes. § 1. (1) En regle generale, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A2, A3 ou B comprises dans la bande de 365 a 515 kc/s (822 a 583 m) transmet ses radiotelogrammes A la station terrestre la plus proche. En vue d'accelrer ou de faciliter la transmission des radio- tdldgrammes elle peut cependant les transmettre A une autre station [54 STAT. TREATIES