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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26,1945 3. Le Conseil de Securit6 peut tenir des re- unions a tous endroits autres que le siege de 1'Or- ganisation qu'il juge les plus propres a faciliter sa tache. Article 29 Le Conseil de Securit6 peut creer les organes subsidiaires qu'il juge n6cessaires a l'exercice de ses fonctions. Article 30 Le Conseil de Scurit6 etablit son reglement int6rieur, dans lequel il fixe le mode de d6signa- tion de son President. Article 31 Tout Membre de 1'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de Securit6, peut participer, sans droit de vote, a la discussion de toute question soumise au Conseil de Securite, chaque fois que celui-ci estime que les int6erts de ce Membre sont particulierement affect6s. Article 32 Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de Securit6 ou tout Etat qui n'est pas-Membre des Nations Unies, s'il est partie a un diff6rend examine par le Conseil de Scurite, est convi6 a participer, sans droit de vote, aux discussions relatives a ce diff6rend. Le Conseil de Securit6 d6termine les conditions qu'il estime juste de mettre a la participation d'un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation. CHAPITRE VI REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS Article 33 1. Les parties i tout differend dont la prolonga- tion est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la securit6 internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de negociation, d'enquete, de mediation, de con- ciliation, d'arbitrage, de reglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords r6gionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de Securite, s'il le juge necessaire, invite les parties a r6gler leur diff6rend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de Securit6 peut enqueter sur tout diff&rend ou toute situation qui pourrait entrainer un desaccord entre nations ou engendrer un differend, afin de d6terminer si la prolongation de ce differend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la scurite internationales. Article 35 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Securit6 ou de l'Assem- blee G6nerale sur un differend ou une situation de la nature visee dans l'article 34. 2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisa- tion peut attirer l'attention du Conseil de Secu- rite ou de l'Assemblee Generale sur tout differend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte pre- alablement, aux fins de ce differend, les obliga- tions de reglement pacifique prevues dans la pr6- sente Charte. 3. Les actes de l'Assemblee Genrale relative- ment aux affaires portees a son attention en vertu du present article sont soumis aux dispositions des articles 11 et 12. Article 36 1. Le Conseil de Securite peut, a tout moment de l'evolution d'un differend de la nature men- tionnle i l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procedures ou methodes d'ajus- tement appropriees. 1073