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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26,1945 tions pr6voyant la convocation du Conseil i la demande de la majorit6 de ses membres. Article 91 Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, a l'assistance du Conseil Economique et Social et i celle des institutions specialisees, pour les questions qui relevent de leurs competences res- pectives. CHAPITRE XIV COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Article 92 La Cour Internationale de Justice constitue I'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformnment a un Statut etabli sur la base du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale et annex ai la presente Charte dont il fait partie int6grante. Article 93 1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour Interna- tionale de Justice. 2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour Internationale de Justice sont determin6es, dans chaque cas, par l'Assembl6e Gnerale sur recommandation du Conseil de Securite. Article 94 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage i se conformer i la decision de la Cour Interna- tionale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie i un litige ne satisfait pas aux. obligations qui lui incombent en vertu d'un arret rendu par la Cour, I'autre partie peut recourir au Conseil de Securit et celui-ci, s'il le juge necessaire, peut faire des recommandations ou deider des mesures a prendre pour faire executer 'arret. Article 95 Aucune disposition de la presente Charte n'em- peche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs diffrends i d'autres tribu- naux en vertu d'accords d6ji existants ou qui pour- ront etre conclus ii 'avenir. Article 96 1. L'Assemblee Genrale ou le Conseil de S- curit6 peut demander i la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juri- dique. 2. Tons autres organes de l'Organisation et in- stitutions splcialisees qui peuvent, i un moment quelconque, recevoir de 'Assemblee Generale une autorisation i cat effet, ont egalement le droit de demander i la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activit6. CHAP1TRE XV SECRETARIAT Article 97 Le Secretariat comprend un Secretaire CGne- ral et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secretaire General est nomme par l'Assemblee Cen6rale sur recommandation du Conseil de S- curit6. II est le plus haut fonctionnaire de l'Orga- nisation. Article 98 Le Secritaire G6n6ral agit en cette qualit6 i toutes les reunions de l'Assembl6e G6n6rale, du Conseil de Securit6, du Conseil Economique et Social et du Conseil de Tutelle. II remplit toutes autres fonctions dont il est charg6 par ces organes. 11 pr6sente i l'Assemblee G6enrale un rapport annuel sur l'activit6 de I'Organisation. 1083