Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/414

This page needs to be proofread.

TREATIES Article 99 Le Secretaire General peut attirer l'attention du Conseil de Securit6 sur toute affaire qui, a son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la securite internationales. Article 100 1. Dans I'accomplissement de leurs devoirs, le Secretaire General et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouverne- ment ni d'aucune autorite exterieure a l'Organisa- tion. Is s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires interna- tionaux et ne sont responsables qu'envers l'Orga- nisation. 2. Chaque Membre de 'Organisation s'engage i'respecter le caractre exclusivement interna- tional des fonctions du Secretaire General et du personnel et i ne pas chercher i les influencer dans l'execution de leur tache. Article 101 1. Le personnel est nomm6 par le Secretaire General conformement aux regles fixees par l'Assembl6e Generale. 2. Un personnel special est affect6 d'une maniere permanente au Conseil Economique et Social, au Conseil de Tutelle et, s'il y a lieu, a d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du Secretariat. 3. La consideration dominante dans le recrute- ment et la fixation des conditions d'emploi du per- sonnel doit etre la necessit6 d'assurer a l'Organi- sation les services de personnes possedant les plus hautes qualites de travail, de competence et d'in- tegrite..Sera dfment prise en consideration l'im- portance d'un recrutement effectu6 sur une base geographique aussi large que possible. [59 STAT. CHAPITRE XVI DISPOSITIONS DIVERSES Article 102 1. Tout traits ou accord international conclu par un membre des Nations Unies apres l'entree en vigueur de la presente Charte sera, le plus tot possible, enregistr6 au Secretariat et publie par lui. 2. Aucune partie i un traite ou accord inter- national qui n'aura pas ete enregistre conforme- ment aux dispositions du paragraphe 1 du present article ne pourra invoquer ledit traite on accord devant un organe de l'Organisation. Article 103 En cas de conflit entre les obligations des Mem- bres des Nations Unies en vertu de la presente Charte et leurs obligations en vertu de tout antre accord international, les premieres prevaudront. Article 104 L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacite juridique qui lui est necessaire pour exercer ses fonctions et attein- dre ses buts. Article 105 1. L'Organisation jouit, sur le territoire de cha- cun de ses Membres, des privileges et immunites qui lui sont necessaires pour atteindre ses buts. 2. Les representants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouis- sent egalement des privileges et immunites qui leur sont necessaires pour exercer en toute inde- pendance leurs fonctions en rapport avec 1'Or- ganisation. 3. L'Assemblee Generale peut faire des recom- mendations en vue de fixer les details d'application 1084