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59 STAT.] MIULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 ment, ils continuent de connaitre des affaires dont ils sont d6ja saisis. 4. En cas de d6mission d'un membre de la Cour, la demission sera adress6e au President de la Cour, pour 6tre transmise au Secretaire General. Cette derniere notification emporte vacance de siege. Article 14 11eat pourvu aux sieges devenus vacants selon la methode suivie pour la premiere election, sons reserve de la disposition ci-apres: dans le mois qui suivra la vacance, le Secretaire General pro- cedera a l'invitation prescrite par I'article 5, et la date d'election sera fixee par le Conseil de Securite. Article 15 Le membre de la Cour elu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expir6 achive le terme du mandat de son predecesseur. Article 16 1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer a aucune autre occupation de caractere professionnel. 2. En cas de doute, la Cour decide. Article 17 1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire. 2. Ils ne peuvent participer an reglement d'au- cune affaire dans laquelle ils sont anterieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquete, ou a tout autre titre. 3. En cas de doute, la Cour decide. Article 18 1. Les membres de la Cour ne peuvent etre releves de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cesse de repondre aux conditions requises. 2. Le Secretaire Genral en est officiellement informe par le Greffier. 3. Cette communication emporte vacance de siege. Article 19 Les membres de la Cour jouissent, dans 1'exer- cice de leurs fonctions, des privileges et immunites diplomatiques. Article 20 Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en seance publique, prendre 1'engage- ment solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialite et en toute conscience. Article 21 1. La Cour nomme, pour trois ans, son Prsi- dent et son Vice-President; ils sont reeligibles. 2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir a la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient necessaires. Article 22 1. Le siige de la Cour est fix6 a La Haye. La Cour peut toutefois sieger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge desirable. 2. Le President et le Greffier resident au siege de la Cour. Article 23 1. La Cour reste toujours en fonction, except6 pendant les vacances judiciaires, dont les priodes et la duree sont fixCes par la Cour. 2. Les membres de la Cour ont droit a des con- g6s periodiques dont la date et la duree seront fixees par la Cour, en tenant compte de la distance qui separe La Haye de leurs foyers. 3. Les membres de la Cour sont tenus, a moins de conga, d'empechement pour cause de maladie ou autre motif grave dfument justifie aupres du President, d'etre a tout moment i la disposition de la Cour. 1089