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TREATIES Article 24 1. Si, pour une raison speciale, I'un des mem- bres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire determinee, il en fait part au President. 2. Si le President estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison speciale, sieger dans une affaire determinee, il en avertit celui-ci. 3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le President sont en desaccord, la Cour decide. Article 25 1. Sauf exception expressnemnt prevue par le present Statut, la Cour exerce ses attributions en seance pleniere. 2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas reduit i moins de onze, le Reglement de la Cour pourra prevoir que, selon les circonstances et i tour de r6le, un ou plusieurs juges pourront 6tre dispenses de sieger. 3. Le quorum de neuf est suffisant pour cons- tituer la Cour. Article 26 1. La Cour peut, i toute epoque, constituer une ou plusieurs chambres composees de trois juges au moins selon ce qu'elle decidera, pour connaitre de categories determinees d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications. 2. La Cour peut, a toute ipoque, constituer une chambre pour connaitre d'une affaire d6terminee. Le nombre des juges de cette chambre sera fix6 par la Cour avec I'assentiment des parties. 3. Les chambres prevues au present article sta- tueront, si les parties le demandent. Article 27 Tout arrct rendu par I'une des chambres pre- vues aux articles 26 et 29 sera consider6 comme rendu par la Cour. [59 STAT. Article 28 Les chambres pr6vues aux articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, sieger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'a La Haye. Article 29 En vue de la prompte expedition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appeles i statuer en procedure som- maire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, d6signes pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilit6 de singer. Article 30 1. La Cour dtermine par un reglement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle regle notamment sa proc6dure. 2. Le Reglement de la Cour peut prevoir des assesseurs si6geant a la Cour ou dans ses cham- bres, sans droit de vote. Article 31 1. Les juges de la nationalit6 de chacune des parties conservent le droit de singer dans l'affaire dont la Cour est saisie. 2. Si la Cour compte sur le siAge un juge de la nationalit6 d'une des parties, toute autre partie peut designer une personne de son choix pour si6ger en qualit6 de juge. Celle-ci devra etre prise de pr6efence parmi les personnes qui ont 6t6 l'objet d'une presentation en conformit6 des ar- ticles 4 et 5. 3. Si la Cour ne compte sur le siege aucun juge de la nationalit6 des parties, chacune de ces parties peut proceder i la designation d'un juge de la meme maniere qu'au paragraphe pr6c&dent. 4. Le present article s'applique dans le cas des articles 26 et 29. En pareils cas, le President priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour 1090