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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 composant la chambre, de ceder leur place aux membres de la Cour de la nationalite des parties intressees et, a d6faut ou en cas d'empechement, aux juges specialement design&s par les parties. 5. Lorsque plusieurs parties font cause com- mune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui precedent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour decide. 6. Les juges designes, comme il est dit aux pa- ragraphes 2, 3 et 4 du present article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du present Statut. ls participent a Ia decision dans des conditions de complete egalite avec leurs collUgues. Aricle 32 1. Les membres de la Cour regoivent un traite- ment annuel. 2. Le President regoit une allocation annuelle speiale. 3. Le Vice-President recoit une allocation sp6- ciale pour chaque jour oil il remplit les fonctions de Pr6sident. 4. Les juges d&sign6s par application de l'ar- ticle 31, autres que les membres de la Cour, re- coivent une indemnit6 pour chaque jour oI ils exercent leurs fonctions. 5. Ces traitements, allocations et indemnit6s sont fix6s par l'Assembl6e G6n6rale. Ils ne peuvent itre diminues pendant la duree des fonctions. 6. Le traitement du Greffier est fix6 par 1'As- sembl6e GCnerale sur la proposition de la Cour. 7. Un reglement adopts par 'Assembl6e CGn&- rale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allou6es aux membres de la Cour et au Gref- fier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier regoivent le remboursement de leurs frais de voyage. 8. Les traitements, allocations et indemnites Sont exempts de tout imp6t. Article 33 Lea frais de la Cour sont support6s par les Nations Unies de la maniere que l'Assembl6e GCnrale decide. CHAPIRE II COMPETENCE DE LA COUR Article 34 1. Seuls les Etats oat qualit6 pour se pr6senter devant la Cour. 2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Reglement, pourra demander aux organisa- tions internationales publiques des renseigne- ments relatifs aux affaires portees devant elle, et recevra egalement les dits renseignements qui lui seraient prnsent6s par ces organisations de leur propre initiative. 3. Lorsque l'interpr6tation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale adopt6e en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise i la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procedure 6crite. Article 35 1. La Cour est ouverte aux Etats parties au present Statut. 2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous reserve des disposi- tions particulieres des traites en vigueur, rgl6es par le Conseil de Securit6, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en resulter pour les parties aucune inegalite devant la Cour. 3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause, la Cour fixera Ia contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposi- tion ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux d6penses de la Cour. 1091