Page:United States Statutes at Large Volume 60 Part 2.djvu/851

This page needs to be proofread.

1942 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [60 STAT. b) Les lois et reglements d'une partie contractante regissant sur son territoire l'entree ou la sortie par a6ronef des passagers, des equipages, des envois postaux ou des marchandises, tels que ceux qui s'appliquent a l'entree, aux formalites de cong6, a l'immigration, aux passeports, aux douanes et A la quarantaine, seront observes par ou pour les passagers, equipages, envois postaux ou marchandises de l'autre partie A l'arrivee, au depart et pendant qu'ils se trouvent A l'interieur du territoire de la premiere partie contractante. ARTICLE 6. Chaque partie contractante se reserve le droit de refuser ou de retirer un certificat ou un permis A une entreprise de transports aeriens de l'autre partie chaque fois qu'elle n'est pas convaincue qu'une part substantielle des droits de proprie6t ainsi que le contr6le effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l'une ou l'autre des parties au present accord, ou chaque fois qu'une entreprise de transports aeriens ne se conforme pas aux lois de 1'Etat survol6, comme il est indique a l'article 5 ci-dessus, ou ne remplit pas les obligations que lui impose le present accord. ARTICLE 7. Le present accord et tous les contrats s'y rapportant seront en- registres auprs de l'Organisation provisoire de l'aviation civile inter- nationale. ARTICLE 8. Le present accord entrera en vigueur A la date des lettres diplo- matiques auxquelles il est annexe. Chaque partie contractante pourra, par avis donne un an d'avance a l'autre partie, mettre fin A l'accord ou aux droits afferents A l'une des lignes ainsi autorisees. ARTICLE 9. Si l'une des parties contractantes desire modifier les routes ou les conditions indiquees a l'annexe ci-jointe, elle pourra demander que les autorites competentes des deux parties se consultent, cette con- sultation devant commencer dans un delai de soixante jours A compter de la date de la demande. Si ces autorites conviennent que les con- ditions de l'annexe doivent etre compl6tees ou revisees, leurs recom- mandations a cet egard acquerront force obligatoire apres avoir 6te confirmees par un echange de lettres diplomatiques. ANNEXE A L'ACCORD PROVISOIRE SUR LES LIGNES AERIENNES ENTRE LA SUISSE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE A. Les entreprises a6riennes des Etats-Unis d'Amerique autorisees en vertu du present accord recoivent le droit de transit, le droit d'atterrissage sur territoire suisse pour des raisons non-commerciales, ainsi que le droit d'embarquer et celui de debarquer A Geneve (ou